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Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité

Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité

Auteur : Marie de Parisot et Ghislaine Betton
Publié le : 15/04/2022 15 avril avr. 04 2022



Si le délai quinquennal de prescription de l’action en responsabilité ne pose pas de difficulté, il en va différemment de son point de départ fixé conformément à l’article 2224 du Code civil « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer. ». 

Cette formulation retenue par législateur impose aux magistrats d’avoir à déterminer et à fixer le point de départ de ce délai de prescription en tenant compte des spécificités de chaque affaire. 

C’est ainsi, que la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 février 2022, publié au bulletin, a eu à se prononcer sur cette épineuse question du point de départ de la prescription concernant une action en responsabilité initiée à l’encontre d’une banque.

En l’espèce, une personne physique a conclu une promesse d’achat portant sur un bien immobilier, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt, lequel lui a été consenti par une banque en novembre 2009 par l’intermédiaire d’un courtier.

Le 19 janvier 2010, malgré l’obtention de ce prêt, le bénéficiaire de la promesse a refusé de signer l’acte notarié de vente considérant que le prêt obtenu était excessif au regard de ses capacités financières et qu’il ne pourrait pas honorer son remboursement.

Les vendeurs, puis l’agence immobilière par l’intermédiaire de laquelle la promesse d’achat avait été conclue, l’ont assigné en réparation de leur préjudice respectif.

Condamné à deux reprises à payer des dommages et intérêts tant aux vendeurs qu’à l’agence immobilière, il a, à son tour, assigné le courtier puis la banque en réparation des préjudices subis du fait de ces deux procédures.

La Cour d’appel d’Agen invitée à se prononcer sur la prescription de l’action en responsabilité l’a déclarée prescrite considérant que le dommage s’est manifesté au jour de l’octroi du prêt, soit en novembre 2009.

Le bénéficiaire de la promesse s’est pourvu en cassation soutenant que la prescription d’une action en responsabilité délictuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation. 

Plus encore, il faisait valoir que son dommage ne s’était réalisé qu’à compter des décisions passées en force de chose jugée de la Cour d’appel d’Agen des 26 janvier 2012 et 16 janvier 2013 l’ayant condamné à payer des dommages et intérêts aux vendeurs et à l’agence immobilière en raison de son refus de régulariser la vente malgré l’octroi du prêt, de sorte que la prescription n’avait pu commencer à courir qu’à partir de ces condamnations.

La question posée consistait donc à déterminer si le point de départ de la prescription quinquennal devait être fixé :
  • à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer, soit dans le cas d’espèce à la date d’octroi du prêt considéré comme excessif ;
  • ou au jour où le titulaire d’un droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en l’espèce, au plus tôt, à la date à laquelle le bénéficiaire de la promesse a été assigné en réparation par les vendeurs et l’agence immobilière ou encore à la date à laquelle les condamnations ont été prononcées.
La Cour de cassation a pris le contre-pied de la position retenue par les seconds juges jugeant que « le dommage dont M.X demandait réparation ne s’était pas manifesté aussi longtemps que les vendeurs et l’agent immobilier n’avaient pas, en l’assignant, recherché sa propre responsabilité, soit au plus tôt le 3 septembre 2010, de sorte que, à la date des assignations qu’il a lui-même fait signifier à la banque et au courtier, les 19 et 22 septembre 2014, la prescription n’était pas acquise ».

La portée de cet arrêt est intéressante en ce qu’elle tranche une question à laquelle, le législateur n’avait semble-t ’il pas souhaité prendre parti en prévoyant aux termes de l’article 2224 du Code civil, que le point de départ de la prescription peut être fixé soit à la date où le dommage s’est effectivement manifesté à la victime, soit à la date à laquelle elle aurait dû en avoir connaissance. 

Il est à noter, que cette décision s’inscrit dans la même lignée qu’une décision rendue le 5 janvier 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation, considérant que le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité pour défaut de mise en garde du banquier ne se situe pas au jour de l’octroi du crédit mais à la date du premier incident de paiement.

Si le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité doit être apprécié et fixé au regard de chaque cas d’espèce, il semble toutefois que la tendance soit de le reporter à la date où le titulaire du droit a effectivement connu les faits lui permettant de l’exercer, et non de le fixer automatiquement à la date d’octroi du crédit.

Fort de son expérience, le Cabinet PIVOINE vous accompagne et vous conseille pour la mise en œuvre de vos actions en responsabilité.
 

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