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CNIL : Une nouvelle procédure simplifiée pour les affaires sans difficulté particulière

CNIL : Une nouvelle procédure simplifiée pour les affaires sans difficulté particulière

Auteur : : Alice Herole et Ghislaine Betton
Publié le : 15/04/2022 15 avril avr. 04 2022



Une nouvelle procédure simplifiée permet au Président de la CNIL d’engager les poursuites selon une procédure simplifiée, pour les affaires ne présentant pas de difficulté particulière

Selon le dernier bilan de l’activité de la CNIL, l’année 2021 est « une année sans précédent, tant par le nombre de mesures adoptées (18 sanctions et 135 mises en demeure) que par le montant cumulé des amendes, qui atteint plus de 214 millions d’euros » (Journée de la protection des données : focus sur une année record pour l’action répressive de la CNIL, 28 Janvier 2022).

C’est dans ce contexte que le législateur vient d’offrir au Président de la CNIL la possibilité d’engager des poursuites selon une procédure simplifiée.

La loi n°2022-52 du 24 Janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, publiée au Journal Officiel le 25 Janvier 2022, a effectivement introduit un nouvel article 22-1 au sein de la loi n°26-17 dite « Informatique et libertés » du 6 Janvier 1978.

Selon lui, le Président de la CNIL peut décider d’engager des poursuites devant la formation restreinte, selon une procédure simplifiée, permettant au Président de cette formation, ou à l’un de ses membres désigné, de statuer seul tel un « Juge unique » sur des manquements au Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD », et à la loi n°26-17 du 6 Janvier 1978, commis par un responsable de traitement ou un sous-traitant. 

Le Président de la CNIL ne peut, néanmoins, décider de cette procédure que si deux conditions sont remplies : 
  • Un rappel à l’ordre, une injonction, ou une amende constituent des réponses appropriées au(x) manquement(s) constaté(s) ;
  • L’affaire en cause ne présente aucune difficulté particulière, au regard de l’existence d’une jurisprudence établie, ou des dernières décisions prises par la formation restreinte de la CNIL, ou encore en raison de la simplicité des questions de fait et de droit à trancher. 
En statuant le Président de la formation restreinte, ou le membre désigné, ne peut prononcer que trois types de sanction à l’encontre de la personne à l’origine du ou des manquements(s) constaté(s), à savoir :
  • Un rappel à l’ordre, 
  • Une injonction de mettre en conformité le traitement des données à caractère personnel avec le RGPD, et la loi « Informatique et libertés », ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits, qui peut être assortie d’une astreinte de 100 euros par jour maximum ;
  • Une amende d’un montant maximum de 20 000 euros.
Le Président de la formation restreinte, ou le membre désigné, peut bien sûr refuser, pour tout motif, d’avoir recours à cette procédure simplifiée, ou décider de l’interrompre. En ce cas, l’affaire suivra la procédure de droit commun devant la CNIL, en formation restreinte. 

Il est à noter que, dans le cadre de la procédure simplifiée, le Président de la formation restreinte, ou le membre désigné, statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la CNIL spécialement habilité pour l’exercice de cette mission.

Ce rapport est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant faisant l’objet de la procédure, qui sera informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. 

En parallèle, le Président  de la formation restreinte, ou le membre désigné, pourra solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information.

Les décisions prises, dans le cadre de la procédure simplifiée, ne pourront pas être rendues publiques. 

La formation restreinte de la CNIL est, quant à elle, informée des décisions prises selon la procédure simplifiée par le Président de la formation restreinte, ou le membre désigné.

Concernant l’exécution des sanctions, il convient de souligner que : 
  • Dans le cas d’une sanction pécuniaire, devenue définitive avant qu’une condamnation pénale n’intervienne pour les mêmes faits ou des faits connexes, le Juge pénal peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce ;
  • En cas d’astreinte, l’article 22-1 indique que son montant définitif est fixé, et qu’elle est liquidée, par le Président de la formation restreinte, ou le membre désigné. 
Afin que la procédure simplifiée soit mise en œuvre, un décret doit être prochainement adopté pour fixer ses modalités. 

Le Cabinet Pivoine est à vos côtés pour vous conseiller et vous assister dans le cadre de votre mise en conformité par rapport au RGPD, et à la loi « Informatique et libertés », ainsi que dans l’hypothèse d’une procédure devant la CNIL. 
 

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