Assistance
Suivez-nous
Afin de toujours mieux tenir informés ses clients, le cabinet pivoine dispose d’un espace « extranet » pour partager avec eux les informations et données qui les concernent en toute sécurité.
 
Ils peuvent accéder à leur espace client :
Pour les dossiers judiciaires, sont accessibles notamment les
  • Actes de procédures (assignation, conclusions…)
  • Pièces communiquées dans le cadre de la procédure et aux pièces adverses,
  • Décisions de justice (jugement, arrêts…)
  • Dernières factures.

Pour les dossiers juridiques,
  • Kbis, derniers statuts,
  • Dossiers d’archives,
  • Dernières factures.  

CONSTRUCTION - RESPONSABILITÉ DU VENDEUR-CONSTRUCTEUR : GARANTIE DES VICES CACHÉS ET GARANTIE DÉCENNALE

Publié le : 22/11/2019 22 novembre nov. 11 2019

La responsabilité du vendeur-constructeur en matière de garantie des vices cachés et de garantie décennale

L’article 1792-1 2° du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».

Si l’on suit la lettre de cet article, la personne, même non professionnelle, qui vend un bien immobilier, après avoir réalisé elle-même ou fait réaliser des travaux suffisamment importants pour qu’ils soient assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage, est réputée constructeur.

Par travaux de construction d’un ouvrage, il ne faut pas entendre seulement les travaux se rapportant au gros œuvre, mais également des travaux de rénovation ou d’aménagement suffisamment importants pour être assimilés à un ouvrage.

C’est ainsi que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a pu juger, dans un arrêt du 24 janvier 2012, pourvoi n°11.13165, que peuvent être qualifiés de travaux de construction d’un ouvrage, des travaux de « changement des revêtements de sols, mise en œuvre de cloisons de doublage et de faux plafonds avec incorporation d’isolant au dernier étage, réfection de l’électricité, changement de la plomberie, etc…) ».

Au regard de cette jurisprudence, on peut aisément déduire que de nombreux vendeurs, non professionnels de l’immobilier ou de la construction, peuvent finalement être qualifiés de constructeurs et être, par conséquent, tenus aux garanties légales qui en découlent vis-à-vis de l’acquéreur.

Le vendeur-constructeur sera notamment tenu de la garantie des vices cachés.

Dans ce cas, la clause exonératoire habituellement insérée dans les actes authentiques de vente ne jouera pas.

Il sera encore tenu à la garantie décennale.

Très récemment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation semble avoir réservé un sort différent au traitement de ces deux garanties, selon que le vendeur-constructeur a réalisé lui-même les travaux ou fait intervenir une société.

Aux termes d’un arrêt du 18 avril 2019, pourvoi n°18.20180, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mai 2018, qui avait retenu que le vendeur-constructeur ne pouvait être exonéré de la garantie des vices cachés, sans avoir recherché si ce vendeur avait lui-même conçu ou réalisé les travaux.

Elle semble donc finalement retenir la responsabilité du vendeur-constructeur, uniquement dans le cas où celui aurait lui-même conçu ou réalisé les travaux.

A l’inverse, s’agissant de la garantie décennale, la même chambre de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 16 mai 2019, pourvoi n°18.14483, que celui qui vend un ouvrage après avoir fait réaliser des travaux, peut voir sa responsabilité décennale recherchée en sa qualité de vendeur-constructeur.

En matière de garantie décennale, la Cour retient une solution plus sévère, puisqu’il importerait peu de vérifier que le vendeur a lui-même réalisé les travaux ou qu’il a fait intervenir une société.

Historique

  • CONSTRUCTION - MARCHÉS DE TRAVAUX À FORFAIT - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
    Publié le : 27/12/2019 27 décembre déc. 12 2019
    Construction, Immobilier et Urbanisme
    Le règlement des travaux supplémentaires, dans le cadre d’un marché de travaux à forfait, est souvent une difficulté majeure et même source de péril pour l’entrepreneur ou la société de BTP. L’article 1793 du Code civil prévoit que l’entrepreneur « ne peut demander aucune augmentation de prix,...
  • PROCÉDURE COLLECTIVE - CRÉANCIER RÉTENTEUR - TRANSPORTEUR
    Publié le : 18/12/2019 18 décembre déc. 12 2019
    Entreprises en difficultés
    L’ouverture d’une procédure collective emporte interdiction de régler les créances antérieures. Les créanciers sont invités à déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture. L’interdiction des paiements ne trouve toutefois pas à s’appliquer au créancier r...
  • DROIT DES SOCIÉTÉS : RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX DANS LES SOCIÉTÉS COTÉES - ENCADREMENT
    Publié le : 09/12/2019 09 décembre déc. 12 2019
    Corporate, droit de sociétés, financement
    La loi Pacte du 22 mai 2019 a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures permettant de créer « un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants de sociétés cotées », afin de transposer la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017, sur l’engage...
  • LIQUIDATION JUDICIAIRE : APPEL DU JUGEMENT ET ARRÊT DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
    Publié le : 29/11/2019 29 novembre nov. 11 2019
    Entreprises en difficultés
    Le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est revêtu de l’exécution provisoire de droit, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Même si l’entrepreneur ou le dirigeant de la société placé(e) en liquidation judiciaire en relève appel, la décision produira tous ses e...
  • CONDITIONS D’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE MANDAT AD’HOC : PRÉCISIONS
    Publié le : 26/11/2019 26 novembre nov. 11 2019
    Entreprises en difficultés
    Le mandat ad hoc est une procédure amiable permettant principalement à un débiteur de mener des négociations confidentielles avec ses principaux créanciers, sous l’égide d’un Mandataire Ad Hoc désigné par le Président du Tribunal compétent. Cette procédure est très peu encadrée par le Code de...
  • CONSTRUCTION - RESPONSABILITÉ DU VENDEUR-CONSTRUCTEUR : GARANTIE DES VICES CACHÉS ET GARANTIE DÉCENNALE
    Publié le : 22/11/2019 22 novembre nov. 11 2019
    Construction, Immobilier et Urbanisme
    La responsabilité du vendeur-constructeur en matière de garantie des vices cachés et de garantie décennale L’article 1792-1 2° du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ». Si...
<< < ... 188 189 190 191 192 193 194 ... > >>