Procédure de recours ordinaire contre la décision rendue par un tribunal de première instance
Lorsqu’un justiciable interjette appel, il utilise une procédure de recours ordinaire contre la décision rendue par un tribunal de première instance et demande à ce que le litige soit à nouveau examiné par un second degré de juridiction : la cour d’appel.
La possibilité de faire appel est limitée, au-delà d’un certain délai, il n’est plus possible de s’opposer à la décision rendue en première instance.
Les nouvelles dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile posent le principe de l’exécution provisoire de plein droit : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En d’autres termes, l’appel n’est en principe pas suspensif et la décision rendue en première instance s’applique jusqu’à ce que la décision de la Cour d’appel soit rendue. Néanmoins, il peut exceptionnellement être suspensif. Dans ce cas, le jugement de première instance n’est pas exécuté tant que la deuxième décision n’a pas été rendue.
La Cour d’appel peut confirmer ou infirmer la décision rendue en première instance, en son intégralité ou uniquement sur certains chefs de jugement.
Lorsqu’un justiciable interjette appel, il utilise une procédure de recours ordinaire contre la décision rendue par un tribunal de première instance et demande à ce que le litige soit à nouveau examiné par un second degré de juridiction : la cour d’appel.
La possibilité de faire appel est limitée, au-delà d’un certain délai, il n’est plus possible de s’opposer à la décision rendue en première instance.
Les nouvelles dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile posent le principe de l’exécution provisoire de plein droit : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En d’autres termes, l’appel n’est en principe pas suspensif et la décision rendue en première instance s’applique jusqu’à ce que la décision de la Cour d’appel soit rendue. Néanmoins, il peut exceptionnellement être suspensif. Dans ce cas, le jugement de première instance n’est pas exécuté tant que la deuxième décision n’a pas été rendue.
La Cour d’appel peut confirmer ou infirmer la décision rendue en première instance, en son intégralité ou uniquement sur certains chefs de jugement.