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LA RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT ET LA REPARATION DU PREJUDICE LIMITEE A LA PERTE DE CHANCE

LA RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT ET LA REPARATION DU PREJUDICE LIMITEE A LA PERTE DE CHANCE

Publié le : 06/11/2025 06 novembre nov. 11 2025




Cass. 3e civile, 11 septembre 2025, n°23-21.882

La perte de chance étant définie comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable »[1], l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a récemment rappelé la réparation du préjudice de perte de chance au nom du principe de réparation de l’entier préjudice.[2] Plus précisément, le juge ne peut refuser d’indemniser le préjudice de perte de chance au motif que le demandeur sollicite la réparation intégrale de son dommage.

Il existe à ce titre un contentieux quant à la réparation du préjudice lié à la perte de gains espérés de la poursuite d’un contrat lorsque ce dernier est rompu avant son terme.[3]

La réparation du préjudice de perte de chance est encadrée. Ainsi, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.[4] En effet, en cas de perte de chance, la réparation de l’entier dommage ne peut qu’être partielle : « la réparation d’une perte de chance (…) mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ». [5] Elle ne peut alors correspondre qu’à une fraction du préjudice subi.[6]

C’est dans ce contexte que, par une décision du 11 septembre 2025, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler la réparation limitée du préjudice de perte de chance en cas de résiliation anticipée d’un contrat.

En l’espèce, une SCI propriétaire d’un ensemble commercial, exploité par la société Agneaux distribution, a entrepris une opération d’extension de la surface de vente. Se prévalant de désordres de construction, la SCI et la société exploitante ont assigné les constructeurs et la société d’assurance.

Pour la gestion de ce sinistre, la SCI et la société exploitante ont conclu une convention de gestion avec la société GRC consulting fixant un honoraire de résultat. La SCI a finalement résilié unilatéralement, et par anticipation, cette convention.

La société GRC consulting a alors assigné la SCI et la société exploitante pour résiliation abusive de la convention de gestion de sinistre et obtenir réparation du préjudice subi.

La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 10 octobre 2023, a condamné in solidum la SCI et la société exploitante à payer à la société GRC Consulting la somme de 1.470.540,06 € à titre de dommages-intérêts. Pour les juges d’appel, si la convention de gestion n’avait pas été résiliée, la société GRC Consulting aurait pu percevoir la rémunération contractuellement prévue.

La SCI et la société exploitante ont alors formé un pourvoi en cassation.

Elles rappellent qu’à supposer que le contrat de gestion n’ait pas été résilié, il ne peut être affirmé avec certitude que l’intervention de la société GRC Consulting aurait permis l’évaluation des travaux à la somme finalement retenue dans le cadre de la négociation individuelle de la SCI et de la société exploitante avec le constructeur et son assureur.

Considérant que la résiliation de la convention de gestion n’a causé qu’une perte de chance à la société GRC consulting de percevoir des honoraires de résultat, les demanderesses au pourvoi ont relevé que « lorsque la faute d’un contractant a fait perdre à l’autre une probabilité de voir réaliser un évènement favorable, sans qu’il n’existe de certitude qu’en l’absence de la faute l’évènement favorable se serait effectivement produit, le dommage causé par la faute n’est qu’une perte de chance, laquelle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ».

La Cour de cassation, au visa de l’article 1147, devenu 1231-1 du Code civil, et du principe de réparation intégrale, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Les juges d’appel avaient effectivement considéré que le préjudice subi par la société GRC était équivalent à la rémunération qu’elle aurait obtenue si la convention avait été exécutée. Or, selon la Cour de cassation, les honoraires à percevoir par la société GRC Consulting dépendaient d’une éventualité favorable, incertaine à la date de la résiliation de sorte que le préjudice né de la rupture fautive de la convention s’analysait en une perte d’une chance.

La Haute Cour a ainsi d’abord rappelé que les dommages-intérêts dus au créancier sont constitués de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.

La Cour de cassation a ensuite souligné que le préjudice résultant de la résiliation anticipée d’un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d’une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d’un honoraire de résultat, s’analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En effet, au moment de la rupture du contrat, le gain manqué par le co-contractant n’était qu’éventuel, de sorte que la réparation due ne saurait couvrir l’intégralité du profit attendu de l’exécution du contrat.

En conséquence, le préjudice de perte de chance ne peut conduire à obtenir une indemnité égale à l’intégralité des honoraires de résultat qui auraient été dus si le contrat avait été mené à terme et avec la réalisation de l’éventualité favorable.

En somme, l’indemnité versée au titre de la réparation du préjudice de perte de chance ne peut correspondre qu’à une portion du gain espéré.

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[1] Cass. 1e civile, 21 novembre 2006, n°05-15.674
[2] Cass. Ass. plén., 27 juin 2025, n°22-21.812 ; n°22-21.146
[3] Cass. Com., 24 novembre 2009, n°08-19.596 ; Cass. Com., 22 octobre 2013, n°12-28.704 ; Cass. Soc., 3 juillet 2019, n°18-12.306
[4] Cass. 1e civile, 9 décembre 2010, n°09-69.490 
[5] Cass. 1e civile, 16 juillet 1998, n°96-15.380 ; 15 janvier 2002, n°98-15.247
[6] Cass. 2e civile, 17 mars 2011, n°10-15.527

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