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RECOUVREMENT DE CREANCES LITIGIEUSES ET TIERCE OPPOSITION DU JUGEMENT CONSTATANT LE BON ACHEVEMENT DU PLAN

RECOUVREMENT DE CREANCES LITIGIEUSES ET TIERCE OPPOSITION DU JUGEMENT CONSTATANT LE BON ACHEVEMENT DU PLAN

Auteur : Donatella Toschi et Marion Fau
Publié le : 16/12/2022 16 décembre déc. 12 2022



Dans le cadre d’une décision en date du 14 septembre 2022, la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant à la recevabilité d’une tierce opposition du jugement constatant le bon achèvement du plan, en vertu de l’article L.621-79 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Cet article prévoyait que le plan de continuation devait prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles étaient contestées.

En l’espèce, le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire en 2002 à l’égard d’un groupe de sociétés. Dans le cadre de celle-ci, un plan de continuation a été adopté au mois d’août 2004, écartant le passif demeurant litigieux.

Par la suite, un jugement du 7 juin 2011 a constaté le bon achèvement du plan.

Des créanciers dont les créances faisaient toujours l’objet d’instances en cours en ont formé alors tierce opposition.

Celle-ci a été déclarée irrecevable par la Cour d’appel de PARIS au motif que la décision était une simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de toute voie de recours. 

Lesdits créanciers ont alors formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 29 septembre 2015 (n°14-11.393, SOCIETE D’EXPANSION DU SPECTACLE c/ ODETTO), la Cour de cassation a énoncé que le jugement constatant le bon achèvement du plan était un acte juridictionnel et non une mesure d’administration judiciaire donc potentiellement susceptible de voies de recours.  

La Cour d’appel de PARIS, désignée juridiction de renvoi dans une formation autrement composée, a pris acte de la qualification retenue par la Cour de cassation mais a conclu à nouveau à l’irrecevabilité de la tierce opposition des créanciers, retenant alors leur absence d’intérêt à former cette voie de recours. Cette position est fondée sur deux raisons : 
  • le jugement arrêtant le plan, tout comme celui le modifiant, était passé en force de chose jugée et ne pouvait plus être remis en cause ; 
  • la mission du représentant des créanciers n’avait pas pris fin, dès lors que la procédure de vérification des créances n’était pas allée jusqu’à son terme, les créanciers pouvant dès lors faire admettre leurs créances au passif et les recouvrer, le cas échéant.
Cet arrêt a fait l’objet d’un nouveau pourvoi en cassation par les créanciers concernés, portant sur la question de savoir si un jugement constatant la bonne exécution du plan était insusceptible de voies de recours. 

Cette fois-ci, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.

Elle a rappelé qu’en vertu de l’article L.621-79 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. En conséquence, « lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n’ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l’exercice par le créancier de son droit de poursuite individuelle ».

Dans ces conditions, approuvant la Cour d’appel, elle a considéré que la possibilité de faire admettre leurs créances au passif et de les recouvrer n’étant pas affectée par le jugement constatant le bon achèvement du plan, les créanciers concernés n’avaient aucun intérêt à en faire tierce opposition.

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou afin de prendre rendez-vous, contactez-nous. 
 

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