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Insuffisance d'actif et actif réalisable

Insuffisance d'actif et actif réalisable

Auteur : Marion Fau et Ghislaine Betton
Publié le : 30/01/2023 30 janvier janv. 01 2023



Dans une décision en date du 14 septembre 2022 (n°21-50.014), la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant à la notion d’actif « réalisable », dans le cadre d’une clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, au regard de l’article L.643-9 du Code de commerce, lequel prévoit 2 situations alternatives permettant d’obtenir une telle clôture.

En l’espèce, un médecin exerçant les fonctions de Directeur Général salarié au sein de l’« Etablissement Français du Sang», s’ était vu verser plusieurs indemnités de départ, en application de deux conventions.  

Ces conventions ont été annulées, par la Cour d’appel de Versailles et le médecin a été condamné à restituer l’intégralité des sommes versées.

Le créancier a fait pratiquer une voie d’exécution sur les pensions de retraite du débiteur, constituant alors son unique actif. 

Alors que le créancier n’était pas désintéressé, le médecin s’est immatriculé au RCS en qualité de commerçant, en vue d’exploiter un fonds de commerce. 

Il a rapidement déclaré sa cessation des paiements et mis en liquidation judiciaire. 

A la demande du liquidateur, le Tribunal a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, mettant en exergue :
  • le fait que le seul actif du débiteur provenait d’une pension de retraite perçue tous les mois,
  • que le liquidateur aurait dû faire état d’un titre exécutoire, ce qu’il n’avait pas et ne pouvait avoir. 
Le Tribunal en a conclu que l’intérêt de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire apparaissait disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels de l’article L.643-9 alinéa 2 du Code de commerce, justifiant la clôture.

Le Ministère Public a alors interjeté appel de ce jugement puis s’est pourvu en cassation. Il reprochait aux juges du fond d’avoir consacré une fraude à la loi en ordonnant la clôture de la procédure et partant, la purge de toutes les dettes du débiteur antérieures à l’ouverture de la procédure collective, alors qu’il apparaissait que la liquidation judiciaire avait été ouverte au bénéfice d’une personne n’ayant pas d’activité commerciale effective, dont le passif était composé d’une unique créance et avec le dessin particulier d’éviter les conséquences de la voie d’exécution pratiquée par son créancier sur son unique actif. 

Le pourvoi a néanmoins été rejeté par la Cour de cassation en date du 14 septembre 2022. 

Dans son argumentation, la Haute juridiction rappelle que si la fraction saisissable des pensions de retraite du débiteur est concernée par l’effet réel de la procédure collective, le liquidateur doit, afin de l’appréhender, mettre en œuvre une procédure de saisie des rémunérations. Or, afin d’y aboutir, cette procédure exige que son initiateur soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, au sens de l’article R.3252-1 du Code du travail, ce dont ne disposait pas le mandataire.

Par conséquent, la Cour de cassation en a déduit qu’en l’absence d’actif réalisable, la poursuite des opérations de liquidation judiciaire était impossible en raison d’une insuffisance d’actif au sens de l’article L.643-9 du Code de commerce, justifiant ainsi la clôture prononcée par la Cour d’appel et ce, sans égard pour les conditions de son ouverture. 

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