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Sort des sûretés - Accord de conciliation devenue caduc suite à l’ouverture d’une procédure collective - Sort new money ?

Sort des sûretés - Accord de conciliation devenue caduc suite à l’ouverture d’une procédure collective - Sort new money ?

Publié le : 09/09/2020 09 septembre sept. 09 2020

Quid du sort des sûretés consenties dans le cadre d’un accord de conciliation devenu caduc suite à l’ouverture postérieure d’une procédure collective ? New money ?

Ghislaine Betton, Elisa Teyssier, Laudine Malatray, Violaine Reymond, Cynthia Chaumas-Pellet font le point sur le sujet...

Cass. com., 25 septembre 2019 n° 18-15655
L’article L611-12 du Code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure collective met fin, de plein droit, à l’accord de conciliation constaté ou homologué et que les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.

Cette disposition nécessitait des précisions, quant à la nature juridique de l’anéantissement de l’accord de conciliation et ses conséquences concrètes, notamment sur les sûretés et garanties consenties aux termes de l’accord.

Par un arrêt du 25 septembre 2019, la Cour a été amenée à apprécier le sort des créances d’une Banque ayant consenti une ligne de crédit, ainsi qu’un prêt à une entreprise, lesquels étaient garantis par la caution du dirigeant.

Plusieurs années après l’octroi de ces concours bancaires, l’entreprise en question a, compte tenu de difficultés rencontrées, bénéficié d’un accord de conciliation.

Dans ce cadre, la Banque a accepté l’abandon partiel de ses créances, en contrepartie de sûretés et garanties supplémentaires consenties à son profit par le dirigeant.

Les difficultés de l’entreprise s’étant amplifiées, une procédure de redressement judiciaire, convertie par la suite en liquidation judiciaire, a été ouverte.

La Banque a appelé en paiement le dirigeant en sa qualité de caution, à hauteur des engagements pris dans le cadre de l’accord de conciliation.

Cette demande, d’abord accueillie en première instance, a été rejetée par la Cour d’Appel de Bordeaux, puis par la Cour de cassation, au motif que la caducité de l’accord de conciliation découlant de l’article L. 611-12 du Code de commerce affecte également les engagements de caution, qui étaient accessoires au protocole.

1/ La Cour de cassation a ainsi considéré que l’anéantissement prévu par cet article rend l’accord de conciliation caduque.

L’accord est donc anéanti pour l’avenir.La solution retenue par la Cour de cassation a été critiquée par une partie de la doctrine, qui estime que l’anéantissement de l’accord de conciliation devrait avoir les effets d’une résolution ou d’une résiliation, plutôt que d’être qualifié de caducité.

Aux termes de l’article 1186 du Code civil, la caducité suppose, en effet, la disparition d’un des éléments essentiels
à la validité du contrat.

Or, bien qu’en raison du gel du passif qu’elle induit, le débiteur se trouve dans l’incapacité matérielle d’exécuter les
engagements pris, l’ouverture d’une procédure collective ne peut être assimilée à la disparition d’un des éléments
essentiels à la validité de l’accord de conciliation.

De même, si le débiteur voit effectivement ses pouvoirs diminués, ensuite à l’ouverture d’une telle procédure, cet
état de fait ne peut pas plus constituer la disparition d’un élément essentiel du contrat.

Cette position de la Haute Juridiction sur ce point nous semble effectivement critiquable.Ceci étant, à notre sens, le
point le plus discutable de cette décision réside dans les conséquences qu’entrainent la caducité sur les sûretés et
garanties consenties aux termes de l’accord.

C’est précisément à cet instant que les praticiens se doivent d’être extrêmement vigilants pour saisir la bonne juridiction.

2/ L’intérêt pratique principal de cet arrêt tient au fait que, les effets de la caducité de l’accord sont étendus aux
nouvelles sûretés consenties dans le cadre de la conciliation, en contrepartie de concessions nouvelles du créancier.
Le raisonnement de la Cour est le suivant :
  • en application de l’article L611-12, les abandons de créance consentis par le créancier aux termes de l’accord de conciliation sont annulés en raison de l’ouverture d’une procédure collective subséquente
  • les garanties données en contrepartie de ces abandons, dans l’arrêt en question les engagements de caution supplémentaires, doivent donc suivre le même sort et être annulées également.
Ce raisonnement semble, à première vue, logique et équitable.

Il risque cependant, en pratique, d’avoir un effet négatif surles procédures de conciliation et la recherche d’accords
permettant au débiteur de solutionner ses difficultés.

Tout l’intérêt des nouvelles garanties obtenues est justement de prémunir les créanciers contre une défaillance ultérieure du débiteur et l’ouverture d’une procédure collective.

Les créanciers pourraient donc devenir réticents à participer aux discussions et à accorder des délais ou remises de dettes puisque, avec cette décision, cet effet est neutralisé et les cas, dans lesquels ces garanties conserveraient leur pleine efficacité, réduits à de rares hypothèses en pratique.

Cet effet négatif doit, toutefois, être relativisé puisqu’il est fréquent de négocier des aménagements avec les créanciers permettant au débiteur de dépasser ses difficultés, sans que de nouvelles garanties ne soient exigées.
Il reste, en outre, un privilège auquel cette décision n’est pas applicable et qui ne sera donc pas sujet à caducité en cas de procédure subséquente.

Il s’agit du privilège dit de « new money », prévu par les articles L611-11 et L611-12, bénéficiant aux créanciers ayant  consenti un nouvel apport de trésorerie ou un nouveau bien au débiteur, dans le cadre d’une procédure de conciliation.

Une partie de la doctrine pense encore que les parties pourraient se mettre d’accord pour prévoir expressément que les remises de dettes et délais supplémentaires resteraient acquis au débiteur même en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective.

Les sûretés consenties en contreparties de ces remises et délais ne devraient, dès lors, pas pouvoir être remises en cause.

Enfin, il se peut que dans la réforme prochaine du droit des sûretés, prévue en 2021, de nouvelles dispositions viennent mettre fin à cette jurisprudence.

En attendant, le Cabinet PIVOINE est présent à vos côtés pour vous accompagner dans le cadre de procédure de
conciliation, notamment dans la recherche et la négociation d’accord avec vos créanciers, dans la sécurisation de vos créances et engagements à l‘égard de vos débiteurs, ou pour faire constater la caducité ou revendiquer la survie de sûretés consenties ou obtenues.

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