
Rupture de contrat : le juge n’a pas à apprécier la gravité de la faute justifiant l’application d’une clause résolutoire de plein droit
Auteur : Muriel Bourlioux
Publié le :
20/03/2023
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2023
Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2022, n°21-17269
La société P et la société A avaient conclu, en 2015, un contrat de distribution exclusive d’abris de piscine de la marque « Aquacomet ».
Le 9 mai 2017, la société P a adressé à la société A une lettre de mise en demeure d’avoir à se conformer aux stipulations du contrat, dans un délai d’un mois, sous peine de résiliation de plein droit du contrat. La société P reprochait notamment à la société A un manquement à ses objectifs d’achats annuels et à l’interdiction qui lui avait été faite de vendre d’autres abris de piscine que ceux de la marque « Aquacomet » sur les secteurs sur lesquels une exclusivité avait été négociée.
Le 9 juin 2017, la société P a résilié unilatéralement le contrat aux torts de la société A, et l’a ensuite assignée, estimant avoir subi un préjudice du fait de son comportement qui avait engendré la résiliation anticipée du contrat.
En appel, la Cour a rejeté la demande indemnitaire formée par la société P, estimant que le manquement de la société A n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat à ses torts exclusifs.
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) lequel rappelle que le contrat forme la loi des parties.
Le juge est donc tenu par les termes du contrat, et à défaut de stipulation expresse, n’a pas à apprécier la gravité du manquement justifiant la mise en œuvre d’une clause prévoyant la résolution du contrat de plein droit en cas d’inexécution, par l’une des parties, de l’une quelconque de ses obligations.
La Cour d’appel devait donc se limiter à constater que les conditions de la clause résolutoire étaient remplies, sans juger de la gravité du manquement.
Cette solution s’explique par le fait que la société P recherchait ici la responsabilité contractuelle de la société A, plaçant ainsi le débat sur la question d’une éventuelle rupture abusive.
Il en aurait été différemment si les parties s’étaient prévalu de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce, et avaient alors recherché la responsabilité délictuelle pour rupture brutale. En effet, dans ce cas, la jurisprudence considère de façon constante que les dispositions contractuelles relatives à la rupture sont sans incidence sur l’appréciation de la brutalité de la rupture.
Ainsi, les mêmes faits, selon que l’on raisonne en matière de rupture abusive ou de rupture brutale, peuvent être appréciés différemment. Il est donc important, avant d’initier toute procédure, de bien déterminer sur quel fondement juridique agir.
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