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Contrat de prêt et déchéance du terme : l’absence du jeu d’une clause jugée abusive

Contrat de prêt et déchéance du terme : l’absence du jeu d’une clause jugée abusive

Auteurs : Claire GARCIA, Arthur JANAS
Publié le : 27/06/2024 27 juin juin 06 2024




Cass. 1ère civ., 29 mai 2024, n°23-12.904
La clause prévue au contrat offrant à la banque la possibilité d’exiger un remboursement immédiat des sommes restant dues au titre d’un prêt, sans préavis raisonnable ni formalité judiciaire particulière, est qualifiée d’abusive et ainsi non-écrite.

Visant à protéger le consommateur, une clause peut être qualifiée d’abusive dès lors que cette dernière conduit à créer un déséquilibre significatif entre le professionnel et le non-professionnel, au détriment de ce dernier.

Dans cet arrêt rendu le 29 mai 2024, la Cour de cassation délivre ici une nouvelle décision s’inscrivant dans le large spectre du contentieux lié aux clauses abusives, notamment celui des clauses de déchéance du terme.

En l’espèce, un particulier a souscrit un prêt immobilier, remboursable en 120 mensualités. Prévue au contrat, une clause autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes restantes du prêt dès les premiers signes de défaillance de l’emprunteur.

De fait, quelques années plus tard, l’emprunteur fait face à des difficultés de paiement des échéances prévues. Par le jeu de ladite clause « d’exigibilité », la banque tâche alors de forcer un remboursement intégral des sommes restantes à l’emprunteur par assignation.

Dans un premier temps, la Cour d’Appel de Metz refuse de faire droit à la demande de la banque en se fondant sur l’absence de notification régulière de la déchéance du terme du prêt à l’emprunteur, de sorte que la créance demandée n’est pas exigible. 

Prenant acte de cette décision, la banque met en demeure l’emprunteur de régulariser la situation dans un délai de quinze jours conformément au contrat conclu. Finalement, la mise en demeure restant infructueuse, l’emprunteur est condamné au remboursement intégral outre intérêts.

Ce dernier forme un pourvoi en cassation en reprochant au second arrêt rendu par la Cour d’Appel de ne pas avoir relevé le caractère abusif d’une telle clause de déchéance du terme[1].

Par un raisonnement en deux temps, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par les juges d’appel de Metz.

La qualification d’une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation
La Cour opère un rappel de la lettre de l’article, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, afin de fonder ses premiers éléments de réponse :
« (…) sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

L’enjeu du succès du pourvoi en cassation de l’emprunteur est alors la recherche par les juges d’un éventuel déséquilibre créé par la clause.

Le regard porté sur les précédentes décisions européennes
Deux grandes décisions sont reprises par les juges de la Cour :
  • La jurisprudence dite Banco Primus du 26 janvier 2017[2] offrant des clés de lecture pour les juridictions nationales dans l’appréciation du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme ;
  • La jurisprudence du 8 décembre 2022[3] dans la continuité de la précédente décision, afin de qualifier ces clés de lectures précitées comme un ensemble, et non comme des critères cumulatifs ou alternatifs, dans l’appréciation du caractère abusif.
Partant, la Cour de cassation retient le déséquilibre créé par le délai bien trop court offert à l’emprunteur – en l’espèce quinze jours – et conduisant selon elle à une aggravation significative des conditions de remboursement, pour rejeter l’effet de la clause.

Ainsi, cet arrêt, apporte une précision bienvenue sur l’appréciation du « délai raisonnable » imposé par les textes, et analysé pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause. Il est désormais fondé qu’un délai insuffisant compris au sein d’une clause conduira cette dernière à être réputée non-écrite.

Fort de son expertise, PIVOINE AVOCATS vous accompagne et vous conseille. Pour plus d’informations, contactez-nous.
 
[1] CA Metz, 6e ch., 5 janvier 2023, n° 20/02361
[2] CJUE, Cour, 26 janv. 2017, C-421/14
[3] CJUE, Cour, 8 déc. 2022, C-600/21

Historique

  • 6 juin 2024
    Publié le : 01/07/2024 01 juillet juil. 07 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Le garant d’achèvement, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, ne saurait agir à titre subrogatoire contre l’assureur dommages-ouvrage pour des non-conformités contractuelles, et ce même quand ces dernières conduisent à la démolition-reconstruction de l’ouvrage. L’existence d’un dommage matériel de gravité décennale, né d’un vice résultant de l’édification est requise pour ce faire.  

    Cass., Chambre civile 3, 6 juin 2024, 23-11.336, Publié au bulletin 


     
  • Contrat de prêt et déchéance du terme : l’absence du jeu d’une clause jugée abusive
    Publié le : 27/06/2024 27 juin juin 06 2024
    Recouvrement de créances
    Banque
    Contrat de prêt et déchéance du terme : l’absence du jeu d’une clause jugée abusive
    Cass. 1ère civ., 29 mai 2024, n°23-12.904 La clause prévue au contrat offrant à la banque la possibilité d’exiger un remboursement immédiat des sommes restant dues au titre d’un prêt, sans préavis raisonnable ni formalité judiciaire particulière, est qualifiée d’abusive et ainsi non-écrite...
  • 13 juin 2024
    Publié le : 27/06/2024 27 juin juin 06 2024
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    En subordonnant l'absence d'application de l'article 908 du code de procédure civile, dans une procédure fixée selon les dispositions de l'article 905 du même code, à la condition que la fixation de l'affaire à bref délai intervienne dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les  articles 905, 907 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

    Cass. Civ. 2ème, 13 juin 2024, n°22-13.648
  • 13 juin 2024
    Publié le : 27/06/2024 27 juin juin 06 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

    Cass. Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002
     
  • 19 juin 2024
    Publié le : 26/06/2024 26 juin juin 06 2024
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Aux termes de l’article L312-26 du code de la consommation, à compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation. Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La règle édictée par le premier texte susvisé, selon lequel aucune indemnité ne peut être accordée au prêteur en cas d'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte. 

    Cass. Civ 1ère, 19 juin 2024, n°22-10.300, 22-23.361
     
  • 19 juin 2024
    Publié le : 26/06/2024 26 juin juin 06 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Le vendeur professionnel est tenu d’une obligation d'information et de conseil, inhérente au contrat de vente, qui lui incombait au regard des caractéristiques de l'ensemble des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel.

    Cass. Civ. 1ère, 19 juin 2024, n°21-19.972
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