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Fraude fiscale

Fraude fiscale

Auteurs : Sandra Laugier, Mathilde Bouchet, Ghislaine Betton
Publié le : 21/05/2021 21 mai mai 05 2021

Absence de responsabilité pénale rétroactive du dirigeant



Un dirigeant engage sa responsabilité pénale lorsqu’il soustrait ou tente de soustraire, frauduleusement, à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt la société qu’il dirige.

L’article 1741 du Code général des impôts précise que les éléments constitutifs de ce délit sont : 
  • S’agissant de l’élément matériel : l’existence de faits matériels tendant à permettre au contribuable de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l’impôt ; 
  • S’agissant de l’élément intentionnel : Une intention délibérée de fraude. 
Attention, bien que ce délit constitue une infraction unique, sa forme peut être très diverse et notamment :
  • L’omission volontaire de déclaration ; 
  • La dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt ;
  • L’organisation d’insolvabilité
Etant précisé que cette liste n’est pas limitative. 

Dans ces conditions, un dirigeant, nommé postérieurement aux faits incriminés mais avec un effet rétroactif, peut-il engager sa responsabilité pénale ? 

C’est sur ce point que s’est prononcée la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans une décision du 8 avril 2021.

En l’espèce, une société a nommé un gérant statutaire en 2010, avec effet rétroactif au 1er mai 2009. En 2013, une plainte pour fraude fiscale a été déposée pour des faits commis entre 2009 et 2011. 

Parmi les prévenus, figurait le dirigeant nommé en 2010, lequel était, en raison de sa nomination rétroactive, considéré comme dirigeant de droit à compter du 1er mai 2009. 

La Cour d’Appel a considéré que le prévenu avait endossé la responsabilité de gérant de manière rétroactive en connaissance de cause et que la date de publication au BODACC de sa nomination n’avait que pour objet son opposabilité au tiers. 

La Cour de Cassation sanctionne ce raisonnement et rappelle que conformément à l’article 121-1 du Code pénal, nul n’est responsable que de son propre fait. La participation personnelle du dirigeant dans la commission de l’infraction doit, nécessairement, être caractérisée. 

A défaut, la responsabilité pénale du dirigeant ne pourra être engagée, même si du fait de sa nomination rétroactive, il était dirigeant de droit au moment des faits incriminés. 

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats peut vous assister, si votre responsabilité pénale était recherchée, dans l’exercice de vos fonctions de dirigeant 

Pour plus d’information ou prendre rendez-vous, contactez-nous.

 

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