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RIB frauduleux : responsabilité contractuelle de la banque qui rédige et exécute l’ordre de paiement

RIB frauduleux : responsabilité contractuelle de la banque qui rédige et exécute l’ordre de paiement

Publié le : 19/03/2026 19 mars mars 03 2026




Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959

Au terme d’une décision du 4 mars 2026, la Cour de cassation est venue préciser le régime de responsabilité des banques en cas d’exécution d’un virement vers un relevé d’identité bancaire (RIB) frauduleux.

La chambre commerciale devait répondre à la question suivante : la responsabilité de la banque peut-elle être engagée lorsqu’elle exécute un ordre de virement vers un RIB frauduleux transmis par ses clients ?

En l’espèce, des particuliers envisageaient d’acquérir un bien immobilier. Dans le cadre de cette opération, ils devaient verser leur apport personnel au notaire chargé de la vente.

Ils ont ainsi transmis à leur banque un relevé d’identité bancaire, prétendument au nom de l’étude notariale, qu’ils avaient reçu par courriel. Sur la base de ce document, la banque a établi un ordre de virement que les clients ont signé, avant que celui-ci ne soit exécuté.

Cependant, le RIB s’est révélé frauduleux : le courriel provenait en réalité d’une adresse électronique imitant celle de l’étude notariale.

Les juges du fond ont retenu la responsabilité contractuelle de la banque, laquelle s’est alors pourvue en cassation.
  1. Le principe d’irresponsabilité de la banque : le régime du Code monétaire et financier
En matière de services de paiement, l’article L.133-21 du Code monétaire et financier pose un principe clair : lorsqu’un virement est exécuté conformément au RIB fourni par le client, l’opération est réputée correctement exécutée à l’égard du bénéficiaire désigné par cet identifiant.

Par conséquent, si le RIB fourni est erroné, la banque n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution du virement.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler ce principe. Ainsi, dans un arrêt du 24 janvier 2018, elle a jugé qu’une banque ne pouvait être tenue responsable pour ne pas avoir vérifié la concordance entre le RIB et le titulaire du compte à créditer dès lors que l’ordre de paiement avait été exécuté conformément au RIB fourni (Com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336).

Plus récemment encore et conformément à la jurisprudence de l’Union européenne (CJUE 2 septembre 2021 CRCAM C-337/20), elle a affirmé que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul le régime spécial prévu aux articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier est applicable, à l’exclusion des règles du droit commun (Com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437). Ainsi, la responsabilité de la banque ne peut être engagée pour manquement à son devoir de vigilance lorsque celle-ci s’est bornée à exécuter le virement conformément au RIB fourni par son client.

              L’arrêt du 4 mars 2026 vient toutefois nuancer le principe de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier.
  1. L’atténuation du principe d’irresponsabilité de la banque lorsque celle-ci dépasse son rôle d’exécutant technique
Dans l’affaire commentée, la banque ne s’est pas limitée à exécuter un virement établi par ses clients. Elle avait elle-même rédigé l’ordre de virement, avant de le transmettre à ses clients pour signature.

En outre, les juges du fond ont relevé que les coordonnées bancaires comportaient plusieurs incohérences apparentes et manifestes, qui ressortent d’un simple et rapide examen visuel, révélant un faux grossier qu’un professionnel normalement diligent aurait dû identifier.

Dans ces conditions, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui a condamné la banque à indemniser le préjudice subi par ses clients en raison du manquement à son obligation de vigilance découlant du droit commun.

Ainsi, lorsque la banque établit elle-même l’ordre de virement, pèse sur elle un devoir de vigilance accru. Dans ce cas, si le RIB se révèle frauduleux, il lui incombera alors de démontrer avoir procédé aux vérifications nécessaires. La charge de la preuve quant au respect du devoir de vigilance pèse dès lors sur les établissements bancaires et non pas sur leurs clients.

Cette décision aura vraisemblablement une incidence pratique importante dans la mesure où les opérations pour lesquelles ce sont les banques elles-mêmes qui préparent les ordres de virement portent généralement sur des montants relativement conséquents (comme c’était le cas en l’espèce s’agissant d’une vente immobilière).

Cette décision s’inscrit, par ailleurs, dans une tendance visant à renforcer l’obligation de vigilance des banques et de lutte contre les fraudes aux virements bancaires. En effet, depuis le 9 octobre 2025, les banques sont soumises à l’obligation (issue du règlement UE n° 2024/886 du 13 mars 2024) de vérifier la correspondance entre le nom du bénéficiaire d’un virement et le RIB du compte destinataire. En cas de correspondance partielle, inexistante ou impossible, la banque doit en informer son client, qui peut alors décider d’annuler, de corriger ou de confirmer l’ordre de virement.

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