Revirement de jurisprudence : les demandes en parasitisme et en contrefaçon fondées sur les mêmes faits tendent aux mêmes fins
Publié le :
09/04/2026
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Revirement de jurisprudence : les demandes en parasitisme et en contrefaçon fondées sur les mêmes faits tendent aux mêmes fins
Cass., com. 18 mars 2026, n°24-17.016
Dans le domaine des affaires, il est fréquent d’être confronté à des problématiques de contrefaçon ou encore de concurrence déloyale, parasitisme.
L’action en contrefaçon sanctionne les atteintes portées à un droit de propriété intellectuelle, c’est-à-dire un droit privatif, tandis que la concurrence déloyale protège le libre jeu de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie. Cette dernière suppose la réunion des conditions de la responsabilité de droit commun à savoir la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité (article 1240 du Code civil).
Il existe plusieurs formes de concurrence déloyale, parmi lesquelles figure le parasitisme. Ce dernier est défini comme le fait, pour un opérateur économique, de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété, ou de ses investissements.
Les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme peuvent être exercées simultanément à titre principal lorsqu’elles reposent sur des faits distincts. L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence.
En l’espèce, en première instance, les demandeurs ont agi en contrefaçon de marques. Toutefois, le tribunal judiciaire a annulé les marques invoquées, par conséquent, faute de droit privatif, l’action en contrefaçon ne pouvait prospérer.
Dans ces circonstances les demandeurs ont interjeté appel et fondé leur demande non plus sur la contrefaçon, mais sur le parasitisme.
Or, en vertu du principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass., ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672). En outre, pour être recevable en cause d’appel les demandes ne doivent pas être nouvelles. A cet égard, il résulte de la combinaison des articles 564 et 565 du Code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 du même code précise, enfin, que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions initiales que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dès lors, se pose la question de savoir si une demande fondée sur le parasitisme tend aux mêmes fins qu’une demande fondée sur la contrefaçon.
La Cour d’appel de Paris a considéré que la demande fondée sur le parasitisme était nouvelle en ce que la contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif, tandis que la concurrence déloyale ou parasitaire repose sur une faute et ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire. Elle l’a, par conséquent, considéré irrecevable en cause d’appel. Un pourvoi en cassation a alors été formé.
Depuis des années, la position de la Cour de cassation a peu évolué sur cette question. En effet, elle retient, de façon récurrente, que l’action en concurrence déloyale qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins (Com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120 ; Com., 29 mars 2011, n° 09-71.990 ; Com., 11 septembre 2012, n°11-21.322).
Elle admet néanmoins, de manière constante, que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (Com., 12 juin 2012, n° 11-21.723 ; Com., 10 décembre 2013, n° 11-19.872 ; Com., 4 février 2014, n° 13-12.204 ; Com., 7 juin 2016, n° 14-26.950 ; Com., 20 septembre 2016, n° 15-10.939 ; 1ère Civ., 7 octobre 2020, n° 19-11.258 ; Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999).
En l’espèce, les demandeurs ont fondé sur les mêmes faits leur demande en contrefaçon de marques et en parasitisme, de sorte, qu’ils ne pouvaient agir à titre principal sur ces deux fondements en première instance.
La Cour de cassation tient compte de cette difficulté et décide de faire évoluer sa position.
Désormais, lorsque les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme reposent sur les mêmes faits, celles-ci tendent aux mêmes fins.
Il en résulte que, le demandeur débouté en première instance de sa demande en contrefaçon pour défaut de droit privatif, est recevable à former pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou parasitisme fondée sur les mêmes faits.
Cette solution apparaît protectrice du demandeur, en ce qu’elle lui permet de ne pas être privé, en appel, d’un fondement juridique non invoqué en première instance. Le défendeur ne pourra dès lors plus se retrancher derrière l’irrecevabilité, en cause d’appel, d’une demande fondée sur le parasitisme non invoqué en première instance.
Le Cabinet Pivoine Avocats est à vos côtés pour vous conseiller et vous assister en matière de contrefaçon, et/ou de concurrence déloyale. Pour plus d’information ou afin de prendre rendez-vous, contactez-nous !
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