
Régime fiscal des associés de sociétés d’exercice libéral à l’impôt sur les sociétés : ce qui change à compter des revenus de 2024 (déclarés en 2025).
Auteur : Jeanne PANDRAUD et Barbara BRAU
Publié le :
21/05/2025
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2025
Les sociétés d’exercice libéral (SEL) sont des structures juridiques permettant aux professionnels libéraux réglementées (médecins, avocats, experts-comptables…) d’exercer leur activité sous forme de société.
Les associés y exerçant leur activité professionnelle perçoive alors une rémunération provenant de la SEL.
Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que les rémunérations versées aux associés exerçant dans une SEL relevaient du régime des traitements et salaires.
A la suite d’une jurisprudence qui a fait débat, une clarification a été opérée par le Conseil d’État (décision du 8 avril 2025, n°492154).
A compter des revenus 2024 (déclarés en 2025), il convient désormais de faire une distinction stricte entre deux types de rémunérations :
- Celle liée au mandat social (gestion, représentation) qui sera traitée comme salaires ou revenus de l’article 62 du Code Général des Impôts (CGI), selon les cas.
- Celle issue de l’activité libérale (soins, actes juridiques…) qui sera imposée en bénéfice non commercial (BNC), sauf en cas de lien de subordination, et sur laquelle pourront être déduits les frais kilométriques (domicile / travail).
S’il est absent, les revenus sont considérés comme indépendants (BNC), même sans clientèle personnelle (CE 2013, n°339822).
Type de rémunération |
Catégorie fiscale | Forme de déclaration |
Activité libérale SANS subordination |
BNC |
Déclaration 2035-SD ou 2042-C Pro (micro-BNC) |
Activité libérale AVEC subordination |
Traitements et salaires |
Déclaration 2042 |
Mandat social |
Article 62 ou Traitements et salaires |
Déclaration 2042 |
Qui est concerné ?
Ce changement s’applique aux associés de SEL qui perçoivent des rémunérations au titre de leur activité libérale au sein de la société.A noter : le changement de régime fiscal (traitements et salaires en BNC) s’applique à tous les associés exerçant une activité libérale dans une SEL, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires.
En effet, le critère retenu n’est pas la part de capital détenue mais le fait que l’associé exerce son activité professionnelle au sein de la SEL. Si l’associé est passif (investisseur), il n’est pas concerné ; les dividendes qu’il perçoit resteront taxés comme des revenus du capital.
Extension à d’autres structures (SARL, SCA…) confirmée par le Conseil d’Etat
Le conseil d’Etat indique que ce nouveau régime s’applique également aux gérants majoritaires de SARL et de SCA exerçant une profession libérale.Ainsi, ce changement s’applique à toutes les sociétés dans lesquelles est exercée une activité libérale.
Difficulté à répartir les deux sources de revenus
Si l’associé a du mal à répartir ses revenus BNC / TS, l’administration fiscale préconise une répartition 95 % / 5 %.Ainsi on déclare en BNC, 95 % de la rémunération perçue par l’associé et on comptabilise 95 % de ses charges.
Les seuils peuvent être affinés jusqu’à 80/20. Toutefois, il est fort à parier que les contrôles risquent d’être nombreux.
En conséquence, se soustraire aux préconisations de l’administration, sauf à pouvoir sans contestation possible le justifier, est risqué.
En conclusion :
Ce nouveau régime fiscal vise à mieux distinguer les fonctions de direction (mandat social) de l’activité technique libérale des associés de SEL et oblige désormais chaque associé à analyser finement la nature de ses revenus pour en tirer les conséquences fiscales.
L’objectif de cette réforme est d’harmoniser le traitement fiscal des rémunérations des associés de SEL avec celui des autres professionnels libéraux exerçant en nom propre. Cela vise à assurer une équité fiscale entre les différentes formes d’exercice professionnel.
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