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Procédures collectives / Caractérisation de l’état de cessation des paiements et détermination de l’actif disponible

Procédures collectives / Caractérisation de l’état de cessation des paiements et détermination de l’actif disponible

Auteur : Violaine Reymond et Ghislaine Betton
Publié le : 26/11/2021 26 novembre nov. 11 2021



Seul le prix de vente versé à la date où le juge statue peut être pris en compte dans l’actif disponible, à l’inverse du prix de cession d’une vente devant intervenir à très brève échéance.


C’est la solution retenue par la Cour de Cassation, aux termes de son arrêt du 24 mars 2021 (Cass.Com, 24 mars 2021, n°19-21-424)
                                                                                                     
La notion d’état de cessation des paiements, centrale et décisive pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, correspond à la situation dans laquelle le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. 

D’apparence claires, les termes de « passif exigible » et « d’actif disponible » répondent en réalité à une définition subtile, nécessitant une appréciation au cas par cas.

L’arrêt reporté en témoigne une fois encore, s’agissant de la prise en compte du prix issu de la vente d’un immeuble, dans la détermination de l’actif disponible. 

Dans cette affaire, suite aux impayés de charges de copropriété d’une SCI, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’assigne en redressement judiciaire.

Accueillie en première instance, cette demande est par la suite rejetée en appel, la Cour estimant que l’état de cessation des paiements n’était pas démontré. 

Pour caractériser l’absence d’état de cessation des paiements, elle retient dans l’actif disponible le solde, après paiement des charges, du prix de vente d’un bien immobilier, dont la signature était prévue au lendemain de l’audience par devant la Cour d’Appel.

La Cour de Cassation, saisie par le syndicat des copropriétaires, ne suit pas la Cour d’Appel et casse l’arrêt.

Elle énonce, dans un premier temps, une règle précise pour le cas des biens immobiliers, à savoir que le prix de vente d’un immeuble ne peut être pris en compte dans l’actif disponible que si ce prix a été versé au débiteur, au jour où la juridiction statue. 

Partant, la Cour estime que les juges du fond ne pouvaient inclure dans l’actif disponible le prix de vente de l’immeuble dès lors qu’au jour où ils statuaient, la vente n’avait pas été réalisée ni le prix encaissé. 

Elle nuance, toutefois, sa décision en précisant, de manière très pragmatique, que les juges du fond auraient pu, compte tenu de la proximité de l’acte de vente, demander un report des débats ou, à défaut, la production d’une justification en cours de délibéré, pour s’assurer du versement du prix au jour de sa décision.

Cet arrêt illustre la subtilité et la précision dont doivent faire preuve les juges dans la caractérisation de l’état de cessation des paiements et ses composantes, actif disponible/passif exigible.
Il s’agit donc d’un exercice particulièrement pratique, nécessitant des vérifications distinctes et précises en fonction de l’élément d’actif ou de passif concerné et pour lequel une journée peut tout changer.

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne, notamment dans l’exercice d’un recours contre la décision ouvrant une procédure collective à l’égard de votre société. Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.
 

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