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Manque de vigilance du dirigeant et responsabilité pour insuffisance d’actif

Manque de vigilance du dirigeant et responsabilité pour insuffisance d’actif

Publié le : 28/09/2022 28 septembre sept. 09 2022



Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2022, 20-20.137


Lorsque l’actif d’une société placée en liquidation judiciaire se révèle insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, le liquidateur judiciaire peut assigner le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif afin d’accroitre le gage commun des créanciers. 

Cette sanction du dirigeant ne peut toutefois intervenir qu’en présence d’une faute de gestion.

À l’occasion d’un arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 avril 2022, la Cour de cassation apporte des précisions utiles relatives aux actes du dirigeant susceptibles de constituer une faute de gestion. 

En l’espèce, une société, spécialisée dans le commerce de viande, a bénéficié d’une procédure de sauvegarde judiciaire le 28 février 2011. 

Quelques mois plus tard, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre suite à la perte brutale de son unique client. 

Le liquidateur, considérant être en présence d’un manque de vigilance de la part du dirigeant, a assigné ce dernier en responsabilité pour insuffisance d’actif. 

Par suite, pour condamner le dirigeant de la société débitrice au paiement d’une somme de 300.000 €, la cour d’appel d’Aix-en-Provence retient en premier lieu que la société débitrice s’était vu imposer des investissements conséquents par son unique cocontractant afin de satisfaire à sa capacité de production. 

Elle poursuit en reconnaissant que le dirigeant pouvait légitimement croire à l’expansion de sa société. 

Elle constate au surplus que la rupture brutale des relations commerciales est intervenue à la seule initiative de la société cocontractante. 

Malgré ces circonstances, qui semblaient pourtant atténuantes, les juges du fond ont considéré que le dirigeant « a manqué de vigilance en engageant la société qu’il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique sans trouver le moyen de garantir la pérennité des relations commerciales. ».

Cependant, au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce au titre duquel « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel. 

Ainsi, selon la haute juridiction, le manque de vigilance susmentionné ne peut être analysé autrement qu’en une simple négligence.

Dans la mesure où la rupture brutale incombait au client unique, une telle mansuétude mérite à notre sens d’être approuvée, les juges n’ayant pas à évaluer le niveau de risque qu’un chef d’entreprise est autorisé à prendre pour développer son activité.
 
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