Dividendes requalifiés en salaire : l’URSSAF suit l’Administration fiscale
Publié le :
04/09/2025
04
septembre
sept.
09
2025
Co-auteurs : Ghislaine BETTON / Barbara BRAU
Domaine : Droit des sociétés / Droit fiscal / Droit social
En novembre 2024, l’administration fiscale avait déjà redressé, sur le terrain de l’abus de droit, des sociétés françaises qui avaient versé des dividendes en lieu et place de rémunérations.Elle avait considéré que les dividendes versés par la société aux associés personnes physiques qui étaient également mandataires et/ou salariés de ladite société relevaient de l’abus de droit lui permettant d’imposer directement les sommes en cause entre les mains des intéressés dans la catégorie des traitements et salaires.
Pour la première fois, dans un arrêt du 3 juillet 2025, la Cour d’appel d’Aix en Provence suit l’administration fiscale et confirme un redressement de l’URSSAF, remettant en cause le montage consistant à transformer une rémunération en dividendes et ainsi éviter le paiement des charges sociales salariales.
En l’espèce, une SAS avait conclu des conventions de prestations de services avec sa société mère détenue et dirigée par son président. Par ailleurs, la SAS versait des dividendes à sa mère, bénéficiant ainsi du régime fiscal des sociétés mères/filles. L’URSSAF a considéré que ces conventions avaient pour seul objet de rémunérer, indirectement, le dirigeant de la SAS, sans contrepartie réelle distincte des missions qui étaient les siennes à raison de son mandat social, et sans payer de cotisations sociales.
La Cour a relevé que :
- les prestations listées dans le contrat (management, stratégie, validation technique, relations commerciales, …) recouvraient celles normalement dévolues au dirigeant de la SAS ;
- le contrat, intuitu personae, mentionnait expressément que l’exécution était confiée au dirigeant en considération de ses compétences propres ;
- aucune autonomie de la SARL prestataire n’était démontrée (pas de moyens, pas de personnel, pas d’indépendance opérationnelle) ;
- les factures correspondaient en réalité à l’activité du dirigeant au sein de sa propre société et non à des prestations distinctes.
La Cour juge donc que les contrats étaient dépourvus de cause et que la nature des prestations fournies ne distingue pas les missions purement techniques et les missions de gestion d’entreprise.
Elle valide ainsi l’assujettissement des sommes versées par la SAS à la SARL aux cotisations du régime général, comme rémunération du dirigeant.
Ces faits, qui se rapprochent également des jurisprudences relatives aux conventions de management fees déjà publiées par nos soins, appellent à la plus grande prudence quant aux montages à mettre en place au sein des groupes et à la justification des flux financiers entre structures et entre la société et ses associés. Le Cabinet PIVOINE vous accompagne en la matière.
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