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CONTENTIEUX DES AFFAIRES – LITIGES COMMERCIAUX - PRATIQUES DÉLOYALES CROISÉES

Publié le : 13/03/2020 13 mars mars 03 2020

Com. 15 janv. 2020, FS-P+B, n° 17-27.778

Le dénigrement est défini par la jurisprudence comme le fait de jeter le discrédit sur une entreprise à travers ses produits ou services. Il s’agit d’un type d’acte de concurrence déloyale sanctionné à travers l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil).

Cet acte de concurrence déloyale se confond parfois avec la diffamation qui consiste en l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (loi du 22 juillet 1881).

Pour distinguer les deux notions, la Cour de cassation a notamment indiqué qu’en cas de propos jetant le discrédit uniquement sur une personne morale et non sur ses produits ou services, seule la voie de l’action en diffamation était ouverte (Com. 7 mars 2018, n° 17-12.027).

En d’autres termes, le dénigrement est réservé aux actes jetant le discrédit sur les produits ou services d’une entreprise (Com. 26 sept. 2018, n° 17-15.502).

Mais qu’en est-il lorsque la critique ne porte pas sur le produit vendu au consommateur final, mais sur des pratiques déloyales prétendument exercées par un concurrent ?

C’est la question sur laquelle s’est penchée la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2020 (Com. 15 janv. 2020, FS-P+B, n° 17-27.778).

En l’espèce, deux concurrents du secteur de la vente à emporter et de la livraison de pizzas en France – les sociétés SRP et DPF – s’opposaient à l’occasion d’un litige portant sur de supposées pratiques commerciales illicites constitutives de concurrence déloyale.

La société SRP reprochait à DPF d’accorder à ses franchisés des avantages illicites comme des délais de paiement anormalement longs, des prêts contrevenant au monopole bancaire, des effacements de dettes ou encore des possibilités de racheter les fonds de commerce à vil prix.

Parallèlement à cette action, le dirigeant de la société SRP a publiquement critiqué la société DPF, en déclarant sur divers supports accessibles à un très large public que les ingrédients que la société DPF mettait à disposition de ses franchisés pour cuisiner les pizzas n’étaient pas frais mais « décongelés », faits constitutifs de pratique commerciale trompeuse.

Le dirigeant a également affirmé que les services rendus par DPF à ses franchisés étaient illicites, et que ces pratiques déloyales étaient connues des autorités compétentes (notamment DGCCRF) sans qu’elles ne suscitent de réactions, insinuant ainsi que DPF bénéficierait d’un réseau d’influence en haut lieu.

La société DPF a donc introduit une demande reconventionnelle en dénigrement. Le tribunal de commerce de Paris, puis la Cour d’appel de Paris, ont tous deux donné gain de cause à la société DPF sur ce plan.

La société SRP s’est alors pourvue en cassation, estimant que les faits reprochés à son dirigeant auraient dû être attaqués sur le fondement de la diffamation et non du dénigrement.

La SRP considère en effet que les propos de son dirigeant ne visaient pas les produits et services destinés au consommateur final (les pizzas) mais seulement des pratiques internes au réseau des franchisés et que donc la qualification de dénigrement était erronée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 janvier 2020, a néanmoins confirmé l’arrêt d’appel en ce qu’il a sanctionné la société SRP sur le fondement du dénigrement.

Ainsi, le fait de jeter le discrédit sur des produits et services proposés par la tête d’un réseau à son réseau de franchisés tombe également dans le champ du dénigrement.

Conséquemment, le dénigrement sanctionne tout autant le fait de discréditer les produits ou services destinés au consommateur final que ceux destinés à un professionnel appartenant au réseau de franchisés.

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