LA RÉFORME DES CONDITIONS DE RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES
Publié le :
24/07/2019
24
juillet
juil.
07
2019
Une relation commerciale est qualifiée d’établie lorsqu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel (Cour de cassation, Com., 16 décembre 2008, n°07-15.589).
Plusieurs critères sont pris en compte pour déterminer si une relation commerciale peut être qualifiée de relation établie. Ainsi, la jurisprudence considère notamment la durée des relations entre les parties, la continuité de celles-ci, ou encore l’importance et l’évolution du chiffre d’affaires réalisé.
Toute partie est, en principe, libre de mettre fin à des relations commerciales. Toutefois, celle-ci pourra voir sa responsabilité engagée si cette rupture des relations commerciales intervient de manière brutale, c’est-à-dire, en pratique, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale.
QUE DIT LE CODE DE COMMERCE AU SUJET DES RUPTURES DES RELATIONS COMMERCIALES ?
La rupture brutale des relations commerciales établies était régie par l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Toutefois, la mise en œuvre de ce texte a fait l’objet de nombreuses dérives des opérateurs économiques, entraînant une jurisprudence très abondante (plus de 300 jugements au fond par an).
Parmi ces dérives, le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 cite notamment :
- Le fait d’imposer aux entreprises de rester en relation avec des partenaires pendant de très longs préavis, même si leurs offres commerciales ne correspondaient plus aux conditions du marché,
- L’augmentation de la durée du préavis,
- Le coût excessif de ces ruptures, souvent répercuté sur le prix de vente,
- La jurisprudence fluctuante en matière de fixation d’indemnité qui pouvait inciter le partenaire de la relation commerciale à engager une action en réparation, quelles que soient les conditions de la rupture.
LA RÉPONSE DU GOUVERNEMENT POUR FLUIDIFIER LA RUPTURE
Face à cela, le Gouvernement est intervenu pour encadrer ce dispositif et le simplifier, par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019.
En matière de rupture des relations commerciales établies, il faut dorénavant se référer à l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa nouvelle rédaction, applicable depuis le 26 avril 2019.
La plus grande innovation de cette ordonnance consiste très certainement dans la mise en place d’une durée maximale de préavis en matière de rupture des relations commerciales.
L’ancien article L.442-6-I-5 du code de commerce ne fixait aucun plafond quant à la durée du préavis.
Désormais, l'auteur de la rupture d'une relation commerciale ne peut pas voir sa responsabilité engagée, du fait d'une durée insuffisante de préavis, si un préavis d'au moins dix-huit mois a été respecté.
LES PRATIQUES COMMERCIALES VONT ELLES VRAIMENT CHANGER ?
Il convient de noter que ce nouveau texte n’interdit évidemment pas la fixation d’un préavis d’une durée supérieure à dix-huit mois.
Enfin, la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie ou en cas de force majeure est toujours possible.
Pareillement, en cas de litige, les tribunaux restent libres de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être respectée en fonction de chaque cas d’espèce.
Il faut toutefois s’attendre à ce que les juridictions, qui étaient de plus en plus réticentes à accorder des préavis longs de 18 mois et plus, voient dans ce texte une approbation de leur jurisprudence, et profitent de la réforme pour imposer des préavis plus courts.
Les décisions qui accordaient 24 mois, qui étaient déjà très résiduelles, ont ainsi vocation à disparaître.
Pour toute information concernant la nouvelle réforme de la rupture brutale des relations commerciales, votre cabinet d’avocat en droit commercial à Lyon, PIVOINE AVOCATS, répond à toutes vos questions.
N’hésitez pas à le contacter !
Historique
-
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES DE LA LOI PACTE
Publié le : 07/10/2019 07 octobre oct. 10 2019Entreprises en difficultésDésignation des administrateurs judiciaires : le débiteur, placé en redressement judiciaire, peut désormais proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs judiciaires. L’article L631-9 du Code commerce dispose désormais que « le tribunal sollicite les observations … du débiteur sur la désig...
-
FUSION DES TRIBUNAUX D’INSTANCE ET DE GRANDE INSTANCE : NAISSANCE DU «TRIBUNAL JUDICIAIRE»
Publié le : 30/09/2019 30 septembre sept. 09 2019Responsabilité contractuelle - Conflits commerciauxLa loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice prévoit l’unification des juridictions de première instance en matière civile. A compter du 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance fusionneront pour donner naissance...
-
CLAUSE DE SOLIDARITÉ INVERSÉE DANS LES BAUX COMMERCIAUX: NEUTRALISATION DANS LE CADRE D’UN PLAN DE CESSION
Publié le : 23/09/2019 23 septembre sept. 09 2019Entreprises en difficultésBaux commerciauxeux types de clause de solidarité, au bénéfice du bailleur, peuvent être stipulés dans un contrat de bail commercial : la clause de solidarité dite « classique », qui oblige le cédant à garantir le paiement des dettes locatives du cessionnaire. Elle ne peut être invoquée que dans un délai...
-
DROIT DE LA CONSTRUCTION : RÉCEPTION TACITE
Publié le : 05/09/2019 05 septembre sept. 09 2019Construction, Immobilier et UrbanismeDans le cadre d’un louage d’ouvrage, l’article 1796-2 du Code civil prévoit que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ». Il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le maitre de l’ouvrage constate que l’ouvrage a été réalisé con...
-
DIRIGEANT CAUTION : L'ADMISSION À UNE PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Publié le : 25/07/2019 25 juillet juil. 07 2019Entreprises en difficultésL’article L.711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». De plus, cette situation de surendettement peut également être c...
-
LA RÉFORME DES CONDITIONS DE RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES
Publié le : 24/07/2019 24 juillet juil. 07 2019Responsabilité contractuelle - Conflits commerciauxDroit économique, de la distribution et de la concurrenceUne relation commerciale est qualifiée d’établie lorsqu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel (Cour de cassation, Com., 16 décembre 2008, n°07-15.589). Plusieurs critères sont pris en compte pour déterminer si une relation commerciale peut être qualifiée de relation établie. Ain...