Assistance
Suivez-nous
Afin de toujours mieux tenir informés ses clients, le cabinet pivoine dispose d’un espace « extranet » pour partager avec eux les informations et données qui les concernent en toute sécurité.
 
Ils peuvent accéder à leur espace client :
Pour les dossiers judiciaires, sont accessibles notamment les
  • Actes de procédures (assignation, conclusions…)
  • Pièces communiquées dans le cadre de la procédure et aux pièces adverses,
  • Décisions de justice (jugement, arrêts…)
  • Dernières factures.

Pour les dossiers juridiques,
  • Kbis, derniers statuts,
  • Dossiers d’archives,
  • Dernières factures.  

DROIT DE LA CONSTRUCTION : RÉCEPTION TACITE

Publié le : 05/09/2019 05 septembre sept. 09 2019

Dans le cadre d’un louage d’ouvrage, l’article 1796-2 du Code civil prévoit que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ». Il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le maitre de l’ouvrage constate que l’ouvrage a été réalisé conformément aux dispositions contractuelles.

La réception des travaux est également importante en ce qu’elle constitue le point de départ des garanties légales, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale.

Pour éviter tout abus visant notamment à repousser le point de départ des garanties, la loi prévoit que la réception des travaux doit en tout état de cause, être prononcée contradictoirement.

Compte tenu de la nature juridique de la réception des travaux, l’entrepreneur doit pouvoir être présent lors de l’acceptation des travaux par le maître de l’ouvrage. La réception prend généralement la forme d’un rendez-vous lors duquel un procès-verbal est établi, constatant l’acceptation par le maître de l’ouvrage des travaux effectués.

Toutefois, le caractère contradictoire de la réception est à nuancer au regard de la jurisprudence.

Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 7 mars 2019, n° 18-12.221, a rappelé que si l’entrepreneur doit être en mesure d’assister à l’acceptation de l’ouvrage, il ne doit pas nécessairement être présent pour que la réception soit valablement prononcée. En effet, dès lors que l’entrepreneur a été dument convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, la réception sera prononcée contradictoirement.

La réception dite « tacite » s’est dégagée d’une jurisprudence ancienne et un arrêt en date du 18 avril 2019, n° 18-13.734, est revenu sur les conditions exigées pour caractériser une réception tacite. Il convient de démontrer une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, présumée par le paiement du prix et la prise de possession des lieux.

Enfin, un arrêt en date du 4 avril 2019, n°18-12.410, reconnait qu’une clause contractuelle définissant dans le contrat d’assurance la réception tacite est opposable au maître de l’ouvrage victime.

Ce n’est donc pas tant une « prononciation contradictoire » de la réception qui est importante, mais plutôt la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, qui peut se constater aussi bien à travers des situations de faits que par une clause du contrat.

Historique

  • DROIT DE LA CONSTRUCTION : RÉCEPTION ET VICES APPARENTS
    Publié le : 11/10/2019 11 octobre oct. 10 2019
    Construction, Immobilier et Urbanisme
    La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage affirme sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves. En pratique, celle-ci se matérialise par la rédaction d'un procès-verbal de réception entre le maître d'ouvrage et le constructeur, aux termes duquel sont mentionné...
  • ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES DE LA LOI PACTE
    Publié le : 07/10/2019 07 octobre oct. 10 2019
    Entreprises en difficultés
    Désignation des administrateurs judiciaires : le débiteur, placé en redressement judiciaire, peut désormais proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs judiciaires. L’article L631-9 du Code commerce dispose désormais que « le tribunal sollicite les observations … du débiteur sur la désig...
  • FUSION DES TRIBUNAUX D’INSTANCE ET DE GRANDE INSTANCE : NAISSANCE DU «TRIBUNAL JUDICIAIRE»
    Publié le : 30/09/2019 30 septembre sept. 09 2019
    Responsabilité contractuelle - Conflits commerciaux
    La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice prévoit l’unification des juridictions de première instance en matière civile. A compter du 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance fusionneront pour donner naissance...
  • CLAUSE DE SOLIDARITÉ INVERSÉE DANS LES BAUX COMMERCIAUX: NEUTRALISATION DANS LE CADRE D’UN PLAN DE CESSION
    Publié le : 23/09/2019 23 septembre sept. 09 2019
    Entreprises en difficultés
    Baux commerciaux
    eux types de clause de solidarité, au bénéfice du bailleur, peuvent être stipulés dans un contrat de bail commercial : la clause de solidarité dite « classique », qui oblige le cédant à garantir le paiement des dettes locatives du cessionnaire. Elle ne peut être invoquée que dans un délai...
  • DROIT DE LA CONSTRUCTION : RÉCEPTION TACITE
    Publié le : 05/09/2019 05 septembre sept. 09 2019
    Construction, Immobilier et Urbanisme
    Dans le cadre d’un louage d’ouvrage, l’article 1796-2 du Code civil prévoit que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ». Il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le maitre de l’ouvrage constate que l’ouvrage a été réalisé con...
  • DIRIGEANT CAUTION : L'ADMISSION À UNE PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
    Publié le : 25/07/2019 25 juillet juil. 07 2019
    Entreprises en difficultés
    L’article L.711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant  « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».  De plus, cette situation de surendettement peut également être c...