Def. : la clause d’agrément vise à obliger un associé ou actionnaire, préalablement à toute cession ou transmission d’actions ou de parts sociales, à soumettre le nouveau titulaire à une acceptation des autres associés de la société.
La clause d’agrément permet de préserver les sociétés fortement marquées par l’affectio societatis de l’entrée de tiers qui n’emporterait pas l’adhésion des autres associés.
La clause d’agrément est obligatoire dans les sociétés de personne à fort intuitu personae, comme la SARL ou la SNC. On parle alors d’agrément légal.
En revanche, dans les sociétés de capitaux, où la cession est dite libre, l’agrément est facultatif et peut être inséré dans les statuts au bon vouloir des actionnaires. On parle alors d’agrément statutaire.
Dans l’hypothèse d’un refus d’agrément par les associés, le titulaire qui souhaite céder ses parts ou ses actions ne peut demeurer prisonnier de ses titres.
Les associés sont tenus de faire acquérir les titres concernés soit par un tiers, soit par la société elle-même dans le cadre d’une réduction du capital dans un délai de trois mois. Ce délai peut être prolongé a six mois sur autorisation du Président du Tribunal de commerce. Dans ce cas, les parties déterminent elles-mêmes le prix de rachat des titres, et à défaut d’accord il est procédé à la nomination d’un expert conformément aux dispositions l’article 1843-4 du Code civil.
La sanction du défaut de respect de l’agrément varie selon la forme sociale :
La clause d’agrément permet de préserver les sociétés fortement marquées par l’affectio societatis de l’entrée de tiers qui n’emporterait pas l’adhésion des autres associés.
La clause d’agrément est obligatoire dans les sociétés de personne à fort intuitu personae, comme la SARL ou la SNC. On parle alors d’agrément légal.
En revanche, dans les sociétés de capitaux, où la cession est dite libre, l’agrément est facultatif et peut être inséré dans les statuts au bon vouloir des actionnaires. On parle alors d’agrément statutaire.
Dans l’hypothèse d’un refus d’agrément par les associés, le titulaire qui souhaite céder ses parts ou ses actions ne peut demeurer prisonnier de ses titres.
Les associés sont tenus de faire acquérir les titres concernés soit par un tiers, soit par la société elle-même dans le cadre d’une réduction du capital dans un délai de trois mois. Ce délai peut être prolongé a six mois sur autorisation du Président du Tribunal de commerce. Dans ce cas, les parties déterminent elles-mêmes le prix de rachat des titres, et à défaut d’accord il est procédé à la nomination d’un expert conformément aux dispositions l’article 1843-4 du Code civil.
La sanction du défaut de respect de l’agrément varie selon la forme sociale :
- Dans les sociétés de capitaux, la loi prévoit expressément que toute cession effectuée en violation de la clause d’agrément est nulle.
- En revanche, pour les sociétés de personnes telles que les SARL et les SNC, la sanction de la violation de la clause n’est pas expressément précisée par les textes. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 16 mai 2018 que la violation de la procédure d’agrément dans le cadre d’une SNC entrainait l’inopposabilité de la cession à la société. Concernant la SARL, la jurisprudence est encore hésitante sur la question.