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Réduction de capital non motivée par des pertes et abus de droit

Réduction de capital non motivée par des pertes et abus de droit

Auteur : Barbara Brau
Publié le : 19/03/2024 19 mars mars 03 2024

Depuis 2015, les sommes attribuées aux associés dans le cadre d’un rachat de titres sont imposées dans la catégorie des plus-values mobilières quelle que soit la procédure de rachat, et non plus pour partie dans la catégorie des plus-values et pour l’autre dans la catégorie des distributions de dividendes.

Les distributions de dividendes sont soumises au barème progressif avec application d’un abattement de 40 %, les plus-values mobilières ont des règles d’assiette et de taux d’abattement pouvant être plus intéressants.

En conséquence, les contribuables ont tendance à faire racheter leurs titres par la société plutôt que de se distribuer des dividendes.

Cette pratique est mise à mal par l’administration fiscale qui n’hésite pas à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit estimant que la réduction de capital n’aurait un but qu’exclusivement fiscal afin d’éluder l’impôt sur les dividendes.

En l’espèce, une réduction de capital non motivée par des pertes avait été opérée par l’associé unique d’une société. Devant le CADF qui avait été saisi par l’Administration, le contribuable avait motivé sa décision en invoquant un montant de capitaux propres excessif par rapport aux besoins de la société et une préparation de sa transmission d’entreprise.

Le CADF, dans sa décision du 24 novembre 2023, l’a suivi dans ses motivations.

Pour autant, l’Administration Fiscale ne s’est pas rangée à l’avis du CADF.

La plus grande prudence est donc de mise lors de la réalisation de réduction de capital non motivée par des pertes.

L’équipe du cabinet Pivoine Avocats vous accompagne et vous conseille en la matière ainsi que lors de toute restructuration de votre entreprise.
 

Historique

  • 14 mars 2024
    Publié le : 20/03/2024 20 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciaux
    Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en indemnisation formée par le preneur d'un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d'une exception d'incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22-24.222
  • 7 mars 2024
    Publié le : 20/03/2024 20 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Revirement ; lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais Magendie prévus dans le cadre d’une procédure appel avec représentation obligatoire, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties sont présumées ne plus avoir de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état, de sorte que la péremption ne court plus à leur encontre, et la demande de « clôture et fixation » n’est alors plus requise pour l’interrompre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. 

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mars 2024, 21-19.475
  • Réduction de capital non motivée par des pertes et abus de droit
    Publié le : 19/03/2024 19 mars mars 03 2024
    Actualités
    Corporate, droit de sociétés, financement
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    Réduction de capital non motivée par des pertes et abus de droit
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  • Magasin de prêt à porter
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Ile-de-France
    Date limite de dépôt des offres : 16 avril 2024 à 17h

    Activité : Prêt-à-porter (enseigne TOUPY)

    En savoir plus, 
  • Restauration « sushi »
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Auvergne-Rhône-Alpes
    Date limite du dépôt de l’offre : 15 avril 2024 à 12h

    Activité : Restauration “sushi” sur place et à emporter à Lyon (69002)

    En savoir plus, 
  • Garantie de la qualité de l’eau
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Centre-Val de Loire
    Date limite du dépôt de l’offre : 5 avril 2024 à 12h

    Activité : Société spécialisée dans la garantie de qualité d’eau. Surveillance, entretien d’installations, suivi de l’évolution, traitement des difficultés, analyse et intervention en astreinte.

    En savoir plus,
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