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Cass. 2e civile, avis, 25 septembre 2025, n°25-70.013 : l’obligation de tentative préalable de résolution amiable n’est pas applicable à la procédure d’injonction de payer, y compris lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros

Cass. 2e civile, avis, 25 septembre 2025, n°25-70.013 : l’obligation de tentative préalable de résolution amiable n’est pas applicable à la procédure d’injonction de payer, y compris lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros

Publié le : 09/10/2025 09 octobre oct. 10 2025




Dans un récent avis en date du 25 septembre 2025, la Cour de cassation a considéré que la procédure d’injonction de payer n’est pas soumise à l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du différend telle qu’exigée par l’article 750-1 du Code de procédure civile.

En quoi consiste l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile ?

Issu du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, l’article 750-1 du Code de procédure civile pose une obligation de tentative de résolution amiable du différend et ce, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.

Cette obligation concerne uniquement les actions engagées devant le tribunal judiciaire et tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à un trouble anormal du voisinage.

Ainsi, avant qu’une action en justice soit introduite, les parties doivent avoir tenté une conciliation, une médiation ou une procédure participative.

L’objectif étant d’essayer de trouver un accord entre les parties et ainsi éviter d’augmenter l’engorgement des Tribunaux.
Les parties sont néanmoins dispensées de cette obligation dans cinq cas précisés par le même texte :
  • Si au moins l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord ;
  • Si l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
  • Si un motif légitime est caractérisé : en cas d’urgence manifeste ou lorsque les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative ou nécessitent qu’une décision soit rendue non contradictoirement ou en cas d’indisponibilité des conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ;
  • Si le juge ou l’autorité administrative doit procéder à une tentative préalable de conciliation en application d’une disposition particulière ;
  • Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement de petites créances telle que prévue à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au cas présent, la question posée par le Tribunal Judiciaire de Vannes à la Haute Cour consistait à savoir si l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend est applicable tant dans la phase initiale de procédure d’injonction de payer, portant sur une somme égale ou inférieure à 5 000 euros, que dans l’éventuelle phase engagée par l’opposition du débiteur.

Pourquoi cette obligation ne s’applique pas à la procédure d’injonction de payer ?

Peu coûteuse et rapide, la procédure d’injonction est une procédure simplifiée de recouvrement de créances prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile.

Elle permet de saisir un juge de façon non contradictoire pour obtenir le paiement d’une somme d’argent. Véritable alternative, le créancier peut y recourir alors même qu’il pourrait assigner au fond en vue d’obtenir la condamnation de son débiteur.[1]

La créance de nature civile ou commerciale doit être issue d’un contrat ou d’une obligation statutaire et avoir un montant déterminé.

Surtout, son recours est incité en ce qu’elle permet au créancier d’obtenir un titre exécutoire une fois le délai d’opposition expiré.[2]

Précisément, selon l’article 1407 du Code de procédure civile, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier. En l’absence de contradictoire, le débiteur n’est alors pas informé de la demande présentée contre lui par son créancier.

L’article 1409 du même Code prévoit que si le juge rejette la requête ou ne la retient que pour partie, la seule voie de recours pour le créancier est l’appel de droit commun.

A l’inverse, si au seul vu de la requête du créancier, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer.

Dans ce cas, le débiteur dispose de la voie de l’opposition pour contester ladite ordonnance, à condition d’agir dans le mois de la signification de l’ordonnance ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En cas d’opposition exercée dans le délai, le débiteur et le créancier sont convoquées à une audience rétablissant ainsi le contradictoire.

Dans son avis du 25 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle le fonctionnement de la procédure d’injonction de payer en distinguant bien ses deux phases : celle initiée par le créancier et celle pouvant être initiée par le débiteur condamné pour contester l’ordonnance l’enjoignant de payer le créancier.  

Surtout, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation est d’avis que « la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend ».

Ainsi, tant dans la phase de requête du créancier que dans la phase d’opposition du débiteur à l’ordonnance, aucun mode amiable de résolution du différend n’est exigé.

La Cour de cassation souligne d’abord que si la procédure d’injonction de payer n’entre pas dans les cas de dispense de l’obligation de tentative préalable de résolution du différend, elle poursuit des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice.

Elle indique que la procédure d’injonction de payer est mise en œuvre par le dépôt ou la remise d’une requête non contradictoire qui conduit au prononcé d’une ordonnance par le juge qui statue sans débat préalable.

Elle en conclut que « tant les objectifs de célérité et de bonne administration de justice qu’elle poursuit que son caractère non contradictoire jusqu’à l’opposition sont incompatibles avec l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend ».

Elle ajoute que dans la seconde phase, celle de l’éventuelle opposition du débiteur, même si la contradiction est rétablie entre le créancier et le débiteur, « ni l’article 750-1 du Code de procédure civile ni les dispositions relatives à la procédure d’injonction ne prévoient ni n’organisent l’application de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend ».

En conclusion, échappant à l’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile, ni la requête en injonction de payer ni l’opposition du débiteur ne doivent être précédés d’une tentative préalable de résolution amiable.
 
[1] S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais et L. Mayer, Procédure civile : Dalloz, 8e éd., 2023, n°1111, p.530
[2] N. Fricero, Th. Goujon-Bethan et A. Danet, Procédure civile : LGDJ, 6e éd., 2023, n°1579, p.760

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