
LE RECOUVREMENT DE CREANCES PAR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
Publié le :
17/04/2025
17
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04
2025
La procédure d’injonction de payer, prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, permet à un créancier d’obtenir rapidement et sans débat contradictoire un titre exécutoire pour recouvrer sa créance.
Ce n’est qu’une fois l’ordonnance signifiée et en cas d’opposition du débiteur que celui-ci peut faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal qui a rendu la décision.
En l’absence d’opposition, le créancier peut alors mandater un commissaire de justice pour faire exécuter l’ordonnance rendue et obtenir le paiement de sa créance.
Cette procédure d’injonction de payer peut être utilisée pour les créances non sérieusement contestables quel que soit leur montant, à condition qu’il soit déterminé.
Dans une récente décision du 27 mars 2025, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’application de cette procédure pour le recouvrement d’une créance relative à des réparations locatives.
En l’espèce, les bailleurs avaient donné à bail un logement à deux locataires et avaient souscrit une assurance garantissant les obligations locatives des locataires.
A la sortie des lieux, des dégradations locatives ayant été constatées, les bailleurs ont alors pu obtenir une indemnisation pour la réparation de ces détériorations.
Subrogée dans les droits des bailleurs, l’assurance a poursuivi les locataires par la voie de l’injonction de payer.
C’est ainsi qu’une ordonnance a été rendue à l’encontre des locataires leur enjoignant d’avoir à payer à l’assurance le montant de l’indemnité versée aux bailleurs.
Les locataires ont formé opposition et soulevé l’irrecevabilité des demandes de l’assurance au motif que cette créance n’était pas susceptible d’être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer dans la mesure où son montant n’était pas déterminé par le contrat.
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux n’a pas suivi ce raisonnement et a déclaré recevable la demande de l’assurance en considérant que la créance avait une cause contractuelle et que son montant était déterminé et indiqué dans la lettre adressée par les bailleurs ainsi que dans la quittance subrogative émise par l’assurance.
Les locataires ont formé un pourvoi en cassation.
Dans sa décision rendue le 27 mars 2025, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation précise, au visa de l’article 1405 du Code de procédure civile, que le recouvrement d’une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer que lorsque son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat.
Dans la présente affaire, la Cour a considéré que tel n’était pas le cas puisque la créance réclamée au titre de dégradations locatives n’était pas déterminée en vertu des seules stipulations du contrat de bail.
Cette solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence rendue concernant une demande en paiement de dommages et intérêts dont le montant, faute d’être fixé par une clause contractuelle, ne peut être soumise à la procédure d’injonction de payer.[1]
La détermination du montant de la créance est donc un élément important qui conditionne la recevabilité de l’injonction de payer.
Avec cette décision, la Cour de cassation prend soin de rappeler cette condition.
Outre les créances contractuelles, la procédure d’injonction de payer s’applique également pour le recouvrement des créances à caractère statutaire ou encore celles issues d’un acte de commerce.
Il faut ainsi en déduire que faute pour les dispositions statutaires ou les clauses de l’acte de commerce fondant la créance d’en déterminer son montant, elle ne pourra pas être recouvrée avec la procédure d’injonction de payer.
Aussi, avant le dépôt de sa requête en injonction de payer, le créancier doit s’assurer que sa créance est bien déterminée dans son montant par les clauses de l’acte qui la fonde.
Cette condition de détermination du montant de la créance se justifie par la rapidité de cette procédure permettant au créancier d’obtenir sans débat contradictoire un titre pour recouvrer sa créance qui n’est pas contestable tant dans son principe que dans son montant.
Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne dans le cadre de la procédure d’injonction de payer tant du côté créancier pour le dépôt d’une requête que du côté débiteur pour former opposition.
Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.
[1] Cass. Com. 14 juin 1971, n°70-11.077
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