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Survie des clauses limitatives de responsabilité après la résolution du contrat pour inexécution

Survie des clauses limitatives de responsabilité après la résolution du contrat pour inexécution

Publié le : 11/12/2025 11 décembre déc. 12 2025




Cass. Com., 13 novembre 2025 n° 22-22.225

Perçue comme une sorte de « remise à zéro » du lien contractuel, la résolution du contrat pour inexécution entraîne parfois, dans l’esprit des juges, l’anéantissement de toutes les stipulations qui l’accompagnaient, au risque de méconnaître les équilibres très finement négociés par les parties.

Parmi ces stipulations figure un enjeu majeur pour le droit des obligations et la pratique commerciale : la clause limitative de responsabilité, instrument central de gestion contractuelle du risque. Or, lorsque le contrat disparaît, la question demeure : la clause survit-elle à son anéantissement ?

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 y apporte une réponse claire en rappelant avec fermeté que la résolution n’emporte pas disparition des stipulations encadrant la responsabilité née de l’inexécution ayant conduit à cette résolution (1) et en soulignant par ailleurs les exigences procédurales auxquelles le juge doit se conformer lorsqu’il requalifie le dommage pour en apprécier l’étendue (2).

1. La résolution du contrat n’emporte pas disparition des clauses limitatives de responsabilité

En l’espèce, entre mai 2010 et février 2012, une société prestataire en informatique avait conclu divers contrats de de prestations informatiques avec une société. Ces contrats contenaient tous des clauses limitatives de responsabilité. Par la suite, ladite société ainsi que la holding de son groupe, reprochant au prestataire des inexécutions contractuelles, l’ont assigné en résolution de l’ensemble contractuel et en réparation de leurs préjudices.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 septembre 2022, a jugé que les manquements du prestataire justifiaient la résolution de l’ensemble contractuel et que les clauses limitatives de responsabilité ne pouvaient recevoir application dans la mesure où les contrats litigieux, qui en étaient le support, avaient été anéantis.

Devant la Cour de cassation, la société prestataire faisait donc valoir que la cour aurait violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, puisqu'en cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeureraient applicables.

La Cour fait droit à ces prétentions et énonce qu’il résulte effectivement des textes susvisés, qu'en cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables.

Fidèle à sa jurisprudence constante (V. Cass. Com., 7 février 2018, n° 16-20.352, Publié au bulletin), la Haute juridiction rappelle donc que la résolution n’a pas vocation à effacer les mécanismes prévus par les parties pour encadrer la réparation des préjudices liés à cette inexécution. Elle réaffirme ainsi que les clauses limitatives de réparation, lorsqu’elles sont licites et librement acceptées, demeurent pleinement applicables même en cas d’anéantissement rétroactif du contrat.

La raison en est simple : ces clauses ne déploient pas leurs effets pendant la phase d’exécution du contrat mais précisément au stade où l’inexécution est constatée. Elles sont conçues comme un instrument de régulation du risque et leur fonction se manifeste principalement au moment du contentieux, plutôt que dans la gestion courante du contrat. Les effacer au motif que le contrat est résolu reviendrait à priver les parties de l’un des équilibres essentiels sur lesquels elles avaient bâti leur engagement.

En somme, même anéanti, le contrat continue donc de produire des effets résiduels quant à la gestion du risque contractuel, ce qui confirme une conception modérée et pragmatique de l’anéantissement.

2. L’exigence du contradictoire dans la détermination du préjudice

En outre, après avoir analysé l’évaluation effectuée par un expert quant aux économies de personnel qu’aurait générées la réussite du projet, la cour d’appel de Paris a retenu que les sociétés du groupe avaient perdu une chance sérieuse de bénéficier de ces gains potentiels.

Ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle avait relevé d’office, la cour a condamné le prestataire à leur verser 2 057 000 euros au titre des pertes effectivement subies et 1 498 400 euros au titre de la perte de chance de réaliser des gains.

La société prestataire reprochait donc à la cour d’appel d’avoir ainsi statué et d’avoir décidé de qualifier le préjudice subi par les sociétés du groupe comme une perte de chance de réaliser des gains, sans que cette qualification ait été discutée par les parties, alors que l’article 16 du Code de procédure civile prévoit que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire et qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement.

Le juge d’appel aurait donc dû inviter les parties à présenter leurs observations en procédant à une réouverture des débats.

La Cour de cassation confirme cette position et rappelle qu’effectivement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Cette exigence s’inscrit dans une jurisprudence constante, la Haute juridiction ayant déjà souligné que le moyen de droit relevé d’office doit être présenté aux parties afin que le juge puisse recueillir leurs observations. Dans une procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience. Il doit alors ressortir soit de la décision soit des pièces de la procédure que la partie présente a été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office (Cass. 1re Civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512, Publié au bulletin).

En l’espèce, la Cour, en censurant la cour d’appel, rappelle donc que le contradictoire n’est pas une simple formalité procédurale mais constitue le cœur du procès civil, garantissant l’équilibre des armes et la loyauté du débat juridictionnel.

Ainsi, à travers cette décision, la Cour de cassation opère un double rééquilibrage : elle réaffirme la force obligatoire des clauses limitatives de responsabilité destinées à survivre à la résolution et elle encadre la manière dont les juges peuvent apprécier le dommage en rappelant que toute requalification unilatérale est prohibée sans débat préalable.

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