
DEVANT LE JUGE DE L’EXÉCUTION SAISI PAR REQUÊTE, LA POSTULATION EST FACULTATIVE
Auteur : Lisa Faivre d’Arcier et Julien Skeif
Publié le :
20/06/2024
20
juin
juin
06
2024
Par un avis rendu le 25 avril 2024, la Cour de cassation précise que lorsque le juge de l’exécution est saisi par requête, les règles de la postulation de l’avocat n’ont pas vocation à s’appliquer.
Un avocat n’ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d’appel dans laquelle se trouve le tribunal compétent pourra donc déposer ou remettre une requête au juge de l’exécution concerné.
Le juge de l’exécution est un magistrat spécialisé au sein du tribunal judiciaire.
Il est principalement compétent pour les contentieux relatifs à l’exécution forcée d’une décision de justice auquel cas, sa saisine se fait par assignation.
Cependant, le code des procédures civiles d’exécution prévoit deux cas où ce dernier peut être saisi par requête :
- Dans des cas spécifiés par la loi, le plus souvent des mesures conservatoires[1] ;
- Dans une situation d’urgence[2].
Selon les cas, le dépôt ou la remise d’une requête peut se faire avec ou sans représentation.
Par principe, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la postulation, c’est-à-dire le fait de faire appel à un avocat situé dans le ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal saisi, l’est aussi.
Lorsque la représentation est facultative, ce n’est pas le cas.
Une question se pose alors : qui est habilité à introduire une requête devant le juge de l’exécution ?
C’est précisément le problème qui a mené à la demande d’un avis à la Cour de cassation.
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a été saisi sur requête par un avocat du barreau de Senlis. La résidence professionnelle de ce dernier n’était donc pas dans le ressort de la Cour d’appel dont dépendait ce magistrat (Dijon).
En application des articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, le juge de l’exécution de Chalon-sur-Saône a alors sollicité un avis de la Cour de cassation.
Sa demande se fonde sur l’article R.121-23 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2. ».
Ces deux derniers textes renvoient à la représentation obligatoire par avocat lorsque la créance litigieuse excède 10 000 euros, mais également à la compétence du commissaire de justice.
La question posée à la Cour est la suivante : l’avocat choisi par le requérant peut-il exercer son ministère devant l’ensemble des juges de l’exécution du territoire national, ou doit-il désigner, si sa résidence professionnelle n’est pas établie dans le ressort de la cour d’appel du juge de l’exécution saisi, un avocat postulant ?
La Cour de cassation va tout d’abord déclarer recevable la demande d’avis en estimant que cette question de droit est nouvelle, sérieuse, et susceptible de se poser dans de nombreux litiges.
Par suite, elle va étudier point par point les textes soulevant des questions.
En effet, depuis la réforme de la procédure civile de 2019, des modifications significatives ont été apportées aux règles liées à la territorialité de la postulation.
La Cour rappelle tout d’abord que l’avocat est seul compétent pour assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires[3].
En outre, elle se réfère aux articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui posent la règle selon laquelle les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant les juridictions.
Devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel toutefois, leur postulation est limitée à l’établissement de leur résidence professionnelle qui doit se trouver dans le ressort de la cour d’appel.
Devant le JEX, le problème se pose donc.
En effet, l’article R.121-23 renvoie à l’article L.121-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ce dernier prévoit une simple faculté pour les parties de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution dans le cadre d’une saisine par requête, lorsque la demande est relative à une expulsion, ou lorsque la créance à l’origine de la demande ne dépasse 10 000 euros[4].
Si cette dernière dépasse ce montant, la représentation par avocat et, de fait, la postulation sont obligatoires.
Historique
-
DEVANT LE JUGE DE L’EXÉCUTION SAISI PAR REQUÊTE, LA POSTULATION EST FACULTATIVE
Publié le : 20/06/2024 20 juin juin 06 2024Contentieux des affairesRecouvrement de créancesPar un avis rendu le 25 avril 2024, la Cour de cassation précise que lorsque le juge de l’exécution est saisi par requête, les règles de la postulation de l’avocat n’ont pas vocation à s’appliquer. Un avocat n’ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d’appel dan...
-
11 juin 2024
Publié le : 20/06/2024 20 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesAlors même qu'elle constaterait l'existence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles entre deux contribuables, l'administration fiscale ne saurait d'elle-même procéder à la compensation légale prévue par les dispositions de l’ancien article 1290 du Code civil. En l'absence d'invocation de la compensation légale par l'un des débiteurs réciproques, l'administration fiscale n'est pas davantage fondée, lorsque des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée demeurent impayées, à regarder la circonstance que les autres conditions pour opérer cette compensation sont réunies.
CE, 9ème - 10ème chambres réunies, 11 juin 2024, n°466953 -
6 mai 2024
Publié le : 20/06/2024 20 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesDès lors que l'offre d'indemnisation de l'assureur, qui constitue l'assiette du doublement des intérêts au taux légal, ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d'un tiers payeur sous la forme d'une rente est sans incidence sur la mise en œuvre de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.
Cass. Crim. 6 mai 2024, n°23-85.589 -
12 juin 2024
Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesIl résulte de la combinaison des articles L.512-6, L.511-21 et L.511-78 du code de commerce, que l'action cambiaire contre l'avaliste d'un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictés par le dernier texte cité pour l'action exercée contre l'accepteur.
Cass. Com. 12 juin 2024, n°22-21.573
-
5 juin 2024
Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesAu vu de l’article 455 du code de procédure civile, l'identité d'une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d'intérêt général. La cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions d’une plaignante qui soutenait qu'elle n'avait pas souhaité médiatiser l'affaire à la différence des victimes s'inscrivant dans les mouvements #balancetonporc et #metoo mais saisir la justice d'une plainte en conservant l'anonymat, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2024, n°23-12.525 -
23 mai 2024
Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesL’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Sur ce fondement, la Cour censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, à la suite, de la production d’une note en délibéré, n’avait ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, ni ordonné la réouverture des débats.
Cass. Civ. 2ème, 23 mai 2024, n°22-23.735