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La nature juridique de la mission confiée au technicien désigné par le juge-commissaire

La nature juridique de la mission confiée au technicien désigné par le juge-commissaire

Auteurs : Mathilde BOUCHET, Ghislaine BETTON
Publié le : 10/10/2023 10 octobre oct. 10 2023



Le technicien désigné par le Juge-Commissaire est-il soumis au même régime qu’un expert judiciaire ? Le cas étudié permet d’éclairer cette distinction.

La chambre commerciale de la Cour de cassation[1], a rappelé que la mission confiée à un technicien désigné par le juge-commissaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce, n’est pas une expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le Code de Procédure Civile.

Pour mémoire, le Juge-Commissaire est le « chef d’orchestre » de la procédure collective. Conformément l’article L. 621-9 du Code de Commerce, il est chargé « de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ».

Sur ces bases, il assiste et renseigne le tribunal, établit un rapport sur toutes les contestations nées de la procédure et peut proposer au tribunal le remplacement des mandataires de justice ou des experts ou encore proposer d’adjoindre un ou des administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.

En l’espèce, deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire. Sur requête du liquidateur, le Juge-Commissaire a désigné un technicien avec pour mission d'examiner les comptes sociaux des exercices et de rechercher si ceux-ci étaient réguliers et sincères. Le Tribunal a prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre des gérants. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel.

Pour échapper à cette condamnation, les dirigeants soutenaient notamment la nullité du rapport établi par le technicien, au motif que les garanties du contradictoire n’avaient pas été respectées.

Dans le cadre du pourvoi en cassation qui s’en est suivi se posait la question de savoir si le technicien, désigné par le Juge-Commissaire, était soumis au même régime qu’un expert judiciaire.

Plus précisément, le technicien se voit-il confier une mesure d’instruction ?

Si technicien et expert peuvent sembler synonymes, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article L.621-9 du Code de Commerce, le législateur opère une distinction entre ces deux acteurs.

Le technicien est désigné par le Juge-Commissaire alors que l’expert ne peut être désigné que par le Tribunal.

Naturellement, la nature juridique de la mission diffère également.

Dès sa désignation, le technicien du Livre VI s’écarte des règles applicables à l’expert. En effet, le technicien peut être désigné après que le juge-commissaire a recueilli les observations du débiteur ou de façon non contradictoire.
Dans le cadre d’une procédure collective, le technicien participe aux investigations nécessaires au bon déroulement de la procédure. La jurisprudence a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que la mesure désignant un technicien est établie à titre de simple renseignement.

Le technicien n’a pas l’obligation de respecter le principe du contradictoire durant tout l’exercice de sa mission à la différence de l’expert. En effet, ce dernier, dans le cadre de sa mission, participe à l’administration de la preuve. Le déroulé de ses opérations et l’élaboration de son rapport doivent respecter le contradictoire dans l’exécution de sa mission.

Ceci étant, il est important de garder à l’esprit que si le technicien n’est pas astreint au respect du contradictoire au cours de toutes les opérations de sa mission, il ne peut, pour autant, en faire complètement l’économie. En effet, le technicien doit, en toute hypothèse, faire participer le débiteur à ses opérations.

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