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Responsabilité civile du gérant et défaut de souscription d’une assurance décennale

Responsabilité civile du gérant et défaut de souscription d’une assurance décennale

Auteurs : Mehdi El Hadjadj, Virginie Mauve et Ghislaine Betton
Publié le : 03/07/2023 03 juillet juil. 07 2023



Cour d’appel de Riom, 14 juin 2023, n°22/00096

RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DU GÉRANT POUR DÉFAUT DE SOUSCRIPTION D’UNE ASSURANCE DÉCENNALE

Amorce : Dans le cadre d’un chantier, le constructeur doit obligatoirement souscrire à une assurance décennale à l’égard du maître d’ouvrage. Peut-il dès lors être tenu responsable des préjudices découlant du défaut de souscription à cette assurance ?

Par cet arrêt du 14 juin 2023, la Cour d’appel de Riom s’est prononcée sur la responsabilité personnelle d’un gérant de SARL, en raison d’un défaut de souscription à une assurance décennale obligatoire.

Rappelons que, depuis la loi « Spinetta » du 4 janvier 1978, l’article L.241-1 du Code des assurances prévoit l’obligation de souscription à une assurance décennale pesant sur le constructeur à l’égard du maître d’ouvrage.

Cette assurance a pour objet de prendre en charge, pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, les désordres d’une particulière gravité. Corrélativement, le défaut de souscription à une telle assurance est constitutif d’une infraction pénale visée à l’article L.243-3 du Code des assurances.

Toutefois, une action civile pourrait également être intentée par le maître d’ouvrage, sous réserve qu’un préjudice naissant de ce défaut de souscription puisse être démontré. Pour cela, encore faut-il que la société contractante ait agi en qualité de constructeur d’ouvrage. 

Dans une telle hypothèse, le gérant peut-il être tenu responsable des préjudices découlant du défaut de souscription à une assurance décennale obligatoire ?

La question revêt un intérêt particulier, notamment lorsque la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, comme l’illustre cet arrêt. Rappelons que, pour engager la responsabilité d’un dirigeant à l’égard des tiers, il est de jurisprudence constante[1] de relever une faute séparable de ses fonctions.

En l’espèce, des époux avaient contracté avec une SARL pour l’installation d’une piscine. Toutefois, des fuites ont été constatées quelques années plus tard. Souhaitant se prévaloir d’une indemnisation en raison des dommages subis, le couple a tenté de mettre en œuvre l’assurance décennale du constructeur. Or, la SARL n’avait pas souscrit cette assurance obligatoire. Privés du bénéfice de cette garantie, les époux ont alors intenté une action en responsabilité à l’encontre du gérant.

Cependant, les juges de première instance ont considéré que la SARL, n’ayant pas agi en qualité de constructeur d’ouvrage, n’était pas dans l’obligation légale de souscrire à une assurance décennale. Dès lors, aucune faute n’aurait pu être imputée à l’encontre de son gérant susceptible d’engager sa responsabilité. Intégralement déboutés de leurs demandes, les époux ont interjeté appel de la décision.

La Cour d’appel de Riom infirme la décision des premiers juges et énonce :
  • D’une part, que les travaux exécutés constituent la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Il en résulte qu’il incombait obligatoirement au gérant de souscrire à une assurance de responsabilité civile décennale.                                                 
  • D’autre part, constatant le défaut de souscription d’une telle assurance, la Cour retient que le gérant avait commis une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle. Et, cette faute pénale intentionnelle suffit à caractériser une faute séparable des fonctions de gérant.
Ainsi, le gérant a personnellement été condamné à réparer le préjudice subi, qui s’analyse en l’espèce comme une perte de chance.

En effet, la Cour d’appel retient que l'absence de souscription d'une assurance garantissant cette responsabilité, prive les époux de toute possibilité d'être indemnisés par un assureur et constitue donc une perte de chance qu'il convient d'indemniser.

Les enseignements tirés de cet arrêt ne sont pas novateurs et s’inscrivent, au contraire, dans un courant jurisprudentiel bien établi. En effet, la Cour de cassation a, depuis longtemps, admis que le défaut de souscription à une assurance décennale obligatoire constitue une infraction pénale intentionnelle et une faute séparable des fonctions de gérant[2].

Ainsi, le maître d’ouvrage peut engager la responsabilité personnelle du gérant, en raison du préjudice naissant du défaut de souscription à une assurance décennale obligatoire, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.  

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE vous accompagne dans l’ensemble de vos problématiques liées à vos acquisitions immobilières et vous conseille sur la stratégie la plus adaptée en cas de litige. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.

[1] Arrêt « Sati » Cass Com 20 mai 2003 n° 99-17.092
[2] Crim. 7 septembre 2004, n°03-86.292
  Com., 28 septembre 2010, n°09-66.255
  Civ 3e, 19 janvier 2017, n°15-26.770
  Civ 3e, 10 mars 2016, n°14-15.326
  Civ 3e, 7 juin 2018, 16-27.680
 

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