
LE RECOUVREMENT DE CREANCES PAR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
Publié le :
17/04/2025
17
avril
avr.
04
2025
La procédure d’injonction de payer, prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, permet à un créancier d’obtenir rapidement et sans débat contradictoire un titre exécutoire pour recouvrer sa créance.
Ce n’est qu’une fois l’ordonnance signifiée et en cas d’opposition du débiteur que celui-ci peut faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal qui a rendu la décision.
En l’absence d’opposition, le créancier peut alors mandater un commissaire de justice pour faire exécuter l’ordonnance rendue et obtenir le paiement de sa créance.
Cette procédure d’injonction de payer peut être utilisée pour les créances non sérieusement contestables quel que soit leur montant, à condition qu’il soit déterminé.
Dans une récente décision du 27 mars 2025, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’application de cette procédure pour le recouvrement d’une créance relative à des réparations locatives.
En l’espèce, les bailleurs avaient donné à bail un logement à deux locataires et avaient souscrit une assurance garantissant les obligations locatives des locataires.
A la sortie des lieux, des dégradations locatives ayant été constatées, les bailleurs ont alors pu obtenir une indemnisation pour la réparation de ces détériorations.
Subrogée dans les droits des bailleurs, l’assurance a poursuivi les locataires par la voie de l’injonction de payer.
C’est ainsi qu’une ordonnance a été rendue à l’encontre des locataires leur enjoignant d’avoir à payer à l’assurance le montant de l’indemnité versée aux bailleurs.
Les locataires ont formé opposition et soulevé l’irrecevabilité des demandes de l’assurance au motif que cette créance n’était pas susceptible d’être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer dans la mesure où son montant n’était pas déterminé par le contrat.
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux n’a pas suivi ce raisonnement et a déclaré recevable la demande de l’assurance en considérant que la créance avait une cause contractuelle et que son montant était déterminé et indiqué dans la lettre adressée par les bailleurs ainsi que dans la quittance subrogative émise par l’assurance.
Les locataires ont formé un pourvoi en cassation.
Dans sa décision rendue le 27 mars 2025, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation précise, au visa de l’article 1405 du Code de procédure civile, que le recouvrement d’une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer que lorsque son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat.
Dans la présente affaire, la Cour a considéré que tel n’était pas le cas puisque la créance réclamée au titre de dégradations locatives n’était pas déterminée en vertu des seules stipulations du contrat de bail.
Cette solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence rendue concernant une demande en paiement de dommages et intérêts dont le montant, faute d’être fixé par une clause contractuelle, ne peut être soumise à la procédure d’injonction de payer.[1]
La détermination du montant de la créance est donc un élément important qui conditionne la recevabilité de l’injonction de payer.
Avec cette décision, la Cour de cassation prend soin de rappeler cette condition.
Outre les créances contractuelles, la procédure d’injonction de payer s’applique également pour le recouvrement des créances à caractère statutaire ou encore celles issues d’un acte de commerce.
Il faut ainsi en déduire que faute pour les dispositions statutaires ou les clauses de l’acte de commerce fondant la créance d’en déterminer son montant, elle ne pourra pas être recouvrée avec la procédure d’injonction de payer.
Aussi, avant le dépôt de sa requête en injonction de payer, le créancier doit s’assurer que sa créance est bien déterminée dans son montant par les clauses de l’acte qui la fonde.
Cette condition de détermination du montant de la créance se justifie par la rapidité de cette procédure permettant au créancier d’obtenir sans débat contradictoire un titre pour recouvrer sa créance qui n’est pas contestable tant dans son principe que dans son montant.
Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne dans le cadre de la procédure d’injonction de payer tant du côté créancier pour le dépôt d’une requête que du côté débiteur pour former opposition.
Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.
[1] Cass. Com. 14 juin 1971, n°70-11.077
Historique
-
LE RECOUVREMENT DE CREANCES PAR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
Publié le : 17/04/2025 17 avril avr. 04 2025Recouvrement de créancesProcédure civileLa procédure d’injonction de payer, prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, permet à un créancier d’obtenir rapidement et sans débat contradictoire un titre exécutoire pour recouvrer sa créance. Ce n’est qu’une fois l’ordonnance signifiée et en cas d’opposition du...
-
Contrat de prêt et déchéance du terme : l’absence du jeu d’une clause jugée abusive
Publié le : 27/06/2024 27 juin juin 06 2024Recouvrement de créancesBanqueCass. 1ère civ., 29 mai 2024, n°23-12.904 La clause prévue au contrat offrant à la banque la possibilité d’exiger un remboursement immédiat des sommes restant dues au titre d’un prêt, sans préavis raisonnable ni formalité judiciaire particulière, est qualifiée d’abusive et ainsi non-écrite...
-
DEVANT LE JUGE DE L’EXÉCUTION SAISI PAR REQUÊTE, LA POSTULATION EST FACULTATIVE
Publié le : 20/06/2024 20 juin juin 06 2024Contentieux des affairesRecouvrement de créancesPar un avis rendu le 25 avril 2024, la Cour de cassation précise que lorsque le juge de l’exécution est saisi par requête, les règles de la postulation de l’avocat n’ont pas vocation à s’appliquer. Un avocat n’ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d’appel dan...
-
VERS UN PRÉALABLE OBLIGATOIRE DE RECOURS À L’ADMINISTRATION PAR LE COMMISSAIRE DE JUSTICE AVANT TOUT RECOURS AU PROCÈS VERBAL DE RECHERCHES INFRUCTUEUSES ?
Publié le : 16/05/2024 16 mai mai 05 2024Recouvrement de créancesCour d’appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 4 avril 2024, n° 23/05954. Un arrêt rendu le 4 avril 2024 par la Cour d’appel de Paris semble militer pour une nécessité d’interroger l’administration pour trouver un débiteur préalablement à toute utilisation de l’article 659 du Code de procédure c...
-
INJONCTION DE PAYER : VERS UNE SIMPLIFICATION
Publié le : 23/02/2022 23 février févr. 02 2022Recouvrement de créancesEn cas de difficulté de recouvrement de certaines créances, civiles ou commerciales, les créanciers disposent d’outils afin de les recouvrer, dont fait partie l’injonction de payer, régie par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile. La procédure d’injonction de payer est une p...
-
Les voies d’exécution, de quoi s’agit-il ?
Publié le : 01/10/2021 01 octobre oct. 10 2021Recouvrement de créancesQuelques explications sur un domaine du droit méconnu, mais aux implications quotidiennes Les voies d’exécution sont un ensemble de procédures légales qui permettent à une personne, physique ou morale, d’obtenir, par la contrainte, l’exécution des jugements ou des actes lui reconnaissant des...