
PRÉCISIONS SUR LE CHAMP D’APPLICATION DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE DÉCENNALE DU CONSTRUCTEUR
Auteurs : Mehdi El hadjadj, Virginie Mauve, Ghislaine Betton
Publié le :
26/07/2023
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07
2023
Amorce : L’obligation de souscrire à une assurance décennale ne s’applique pas pour la construction de certains ouvrages. Dès lors, l’exclusion de l’obligation d’assurance, au sens de l’article L.243-1-1, s’étend-elle aux accessoires d’un ouvrage exclu ? Le cas étudié permet d’éclairer cette situation litigieuse.
Par cet arrêt du 22 juin 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur le champ d’application de l’obligation d’assurance décennale du constructeur en apportant des précisions sur son champ d’exclusion.
Rappelons tout d’abord que l’article L.241-1 du Code des assurances prévoit l’obligation de souscrire à une assurance décennale pesant sur le constructeur. Cette garantie permet de couvrir les éventuels désordres d’une particulière gravité imputables au constructeur[1].
Corrélativement, l’article L.243-1-1 du même Code apporte des précisions quant à l’étendue de cette obligation d’assurance.
En effet, cet article prévoit expressément une liste de cas d’exclusion :
- D’une part, certains ouvrages sont exclus de plein droit de l’obligation d’assurance :
- D’autre part, certains ouvrages sont exclus de cette obligation sous réserve qu’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance.
La question tranchée par la Cour était la suivante :
L’exclusion de l’obligation d’assurance, au sens de l’article L.243-1-1, s’étend-elle aux accessoires d’un ouvrage exclu ?
En l’espèce, une société de recyclage a sollicité plusieurs entreprises en vue de la construction d’un bâtiment de stockage de déchets auquel était associé un bassin d’orage.
La société de recyclage, se plaignant de dysfonctionnements des réseaux d'évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, a assigné les constructeurs.
Le pourvoi en cassation a été formé par le maître d’œuvre du fait du rejet de son recours en garantie formé à l’égard de son assureur décennal au titre des désordres affectant le bassin d’orage. En effet, la Cour d’appel de Rennes, par son arrêt du 22 octobre 2020, l’a débouté de ses demandes aux motifs que :
« L’opération portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d’assurance » et que « le bassin d’orage litigieux en était l’accessoire »
Par une telle décision, la Cour a considéré que l’accessoire se rattachant à un ouvrage exclu du domaine de l’obligation d’assurance en serait lui-même également exclu.
Par l’arrêt du 22 juin 2023, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt d’appel en considérant que :
« Un ouvrage non visé à l’article L.243-1-1 du Code des assurances reste soumis l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu ».
Il en résulte que le bassin d’orage litigieux ne faisait pas partie des cas d’exclusion prévus par l’article L.243-1-1. En conséquence, le maître d’œuvre était bien fondé à exercer son recours en garantie à l’encontre de son assureur.
La Haute juridiction adopte une interprétation stricte et rigoureuse du texte. Ainsi, l’ouvrage qui n’est pas expressément visé par l’article L.243-1-1 du Code des assurances demeure soumis à l’obligation d’assurance, bien qu’il soit l’accessoire d’un ouvrage exclu.
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[1] Article 1792 C.Civ
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