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Réforme du régime des nullités en droit des sociétés

Réforme du régime des nullités en droit des sociétés

Publié le : 27/03/2025 27 mars mars 03 2025




La « Loi Attractivité » du 13 juin 2024 (loi n°2024-537 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France) a dans son article 26, habilité le Gouvernement a réformer le régime des nullités par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés

Cette ordonnance, publiée au Journal Officiel le 13 mars 2025 et dont les dispositions seront applicables à compter du 1er octobre 2025 (à l’exception de l’article 67 qui sera applicable au 1er janvier 2027), simplifie et renforce la sécurité juridique du régime des nullités en droit des sociétés.

Le législateur avait d’ores et déjà opéré une distinction entre l’action en nullité contre la société elle-même (ou les actes modifiant les statuts) et la nullité demandée à l’encontre d’actes ou de délibérations n’entrainant pas une modification des statuts.

Cette ordonnance s’attache au régime des nullités demandée à l’encontre d’une décision d’une société, l’objectif étant de rectifier une irrégularité.

Cependant, l’annulation d’une décision peut avoir des répercussions dommageables pour la société et entrainer des « nullités en cascade » de l’ensemble des décisions découlant de la décision contestée avec le risque qu’à terme la situation de la société soit fragilisée.

Ainsi, l’ordonnance entend :
  • sécuriser les décisions sociales prises en limitant le caractère automatique du prononcé de la nullité et ses conséquences ;
  • simplifier et clarifier le régime des nullités en droit des sociétés en mettant fin aux doubles dispositions présentes dans le Code civil et le Code de commerce et en l’harmonisant avec le droit de l’Union Européenne

1/ Sécuriser les décisions d’une société et limiter le risque de nullité et ses conséquences

La nullité d’une décision ne sera plus automatique car l’ordonnance instaure un nouveau mécanisme : le triple test visé dans le nouvel article 1844-12-1 du Code civil.
Ainsi, avant de prononcer la nullité, le Juge devra effectuer 3 contrôles comme suit:
  • établir que l’irrégularité d’une décision a porté atteinte aux intérêts du demandeur et qu’il a effectivement été lésé ;
  • contrôler l’impact de l’irrégularité sur la décision effectivement prise ;
  • contrôler la proportionnalité des conséquences de la nullité et des conséquences de l’irrégularité relevée.
En parallèle, deux dispositifs sont instaurés pour limiter les « nullités en cascade » :
  • pour les SAS (sociétés par actions simplifiées) : les irrégularités de désignation ou de composition d’un organe social n’entrainent pas la nullité des décisions prises par la suite (nouvel article 1844-15-1 du Code civil)
  • la possibilité par le Juge de différer dans le temps les effets de la nullité qui est prononcée (nouvel article 1844-15-2 du Code civil)
Cette réforme ramène le délai de prescription à 2 ans (contre 3 ans auparavant) à compter du jour où la nullité est encourue

Focus sur les augmentations de capital dans les sociétés par actions et les sociétés cotées : Compte tenu de la fongibilité des actions, l’ordonnance du 12 mars 2025 modifie le régime des nullités applicable aux augmentations de capital :
  • Dans les sociétés cotées, l’action en nullité ne sera dès lors plus possible dès réalisation de l’augmentation de capital ;
  • Dans les autres sociétés, l’action en nullité contre la décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date à laquelle la décision dont la régularité est contestée a été prise (nouvel article L.225-149-4 du Code de commerce)

2/ Simplifier et clarifier le régime des nullités en droit des sociétés

A ce jour, le régime des nullités en droit des sociétés est régi à la fois par des dispositions du Code civil et du Code de commerce.

Par souci d’efficacité, l’ordonnance abroge ainsi les dispositions générales présentes dans le Code de commerce afin de renforcer le droit commun du régime des nullités visé dans les articles du Code civil. Les dispositions du Code de commerce viseront toujours les dispositions spécifiques aux restructurations et opérations sur le capital des sociétés.

De plus, les dispositions du droit français n’étaient pas en conformité avec la directive européenne du 14 juin 2017 qui restreint les cas de nullité en droit des sociétés. L’ordonnance vient pallier à cet écueil et étend le régime des nullités à l’ensemble des sociétés indépendamment de leur forme sociale.

Par ailleurs, les termes juridiques sont simplifiés, l’ordonnance substitue le terme « d’actes et délibérations » par la locution « décisions sociales » qui ne concerne que les conventions passées avec les tiers, des avis, des opinions, des recommandations émises par des instances collectives instituées par la société, la loi, les statuts, un pacte d’associé ou toute autre convention existante. Seules ces conventions et les décisions passées en vertu de ces dernières sont concernées par le régime des nullités.

Enfin, l’ordonnance clarifie, compte tenu des évolutions jurisprudentielles intervenues en la matière, le régime de la nullité en cas de violation des statuts. Dans cette hypothèse, le nouvel alinéa 1 de l’article 1844-10 du Code civil dispose que la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité sauf si la loi en dispose autrement.

Une nuance est apportée dans le cadre des sociétés par actions simplifiées : le nouvel article L.227-20-1 permet aux associés d’une SAS de prévoir dans les statuts une nullité des décisions sociales prises en violation desdits statuts.

 

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