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INSAISISSABILITÉ LÉGALE VS NON REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES À LA CLÔTURE D’UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

INSAISISSABILITÉ LÉGALE VS NON REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES À LA CLÔTURE D’UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Auteur : Ghislaine Betton & Mathilde Bouchet
Publié le : 15/01/2024 15 janvier janv. 01 2024





À l’occasion d’un arrêt rendu le 13 décembre 20231, la Cour de cassation a rappelé, que le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble.

En pratique, à l’issue des opérations de vérifications du passif, si la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif, le Tribunal prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.

Sauf exception, la clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice de leurs actions individuelles contre le débiteur.

En l’espèce, des époux ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en 2016. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif en 2018.
Leur établissement bancaire avait procédé à une déclaration de créance portant sur le solde d’un prêt consenti en 2001 pour l’acquisition de leur résidence principale.

Pour mémoire, depuis la loi du 6 août 2015, l’entrepreneur bénéficie d’une insaisissabilité légale de sa résidence principale.

Cette insaisissabilité est opposable aux créanciers suivants : leurs droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur ;
et leurs droits sont nés postérieurement au 8 août 2015.

En l’espèce, cette insaisissabilité n’était pas opposable au créancier et postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’établissement bancaire a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière.

Pour le débiteur, cette action devait être considérée comme irrecevable en raison de la non reprise des poursuites individuelles, et ce, peu importe l’inopposabilité de l’insaisissabilité de plein droit de sa résidence principale.
En cause d’appel, l’action du créancier a été déclarée irrecevable au motif :
d’une part, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle ;

d’autre part, que l’action de la banque n’entrait dans aucune des exceptions au principe de non-reprise des poursuites individuelles.

L’analyse de la Cour de Cassation est bien différente. Elle s’est interrogée en premier lieu, sur le point de savoir si les dispositions de L.526-1 du Code de commerce étaient applicables à ce créancier.

A défaut, si l’insaisissabilité ne lui était pas opposable, les règles relatives à la procédure collective ne lui étaient, corrélativement, pas opposables. Les règles relatives à la non reprises des actions individuelles ne pouvaient ainsi trouver lieu à s’appliquer. Sur ce point, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler qu’un créancier conserve son droit de poursuite sur l’immeuble lorsque la déclaration d’insaisissabilité lui est inopposable.

La Cour de Cassation, rappelle à juste titre que « le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire ».

Cette solution n’est pas surprenante puisque, dans cette hypothèse, le créancier n’avait jamais perdu son droit de poursuite à l’encontre de son débiteur. Les règles de la procédure collective ne lui ont pas été opposables à l’ouverture de la procédure, elles ne le sont pas davantage à la clôture de la procédure.

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.


1 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 22-19.749, Publié au bulletin

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