
Réduction de capital par voie de rachat des titres suivi de leur annulation : quelle imposition pour les associés sortants ? Le bénéfice du régime fiscal des plus-values sur cession de titres menacé ?
Publié le :
25/07/2024
25
juillet
juil.
07
2024
Lorsqu’un associé souhaite sortir de la société dont il détient une participation, l’une des opérations possibles est de faire racheter ses titres par la société elle-même qui devra les annuler. Si le rachat des titres se fait à une valeur supérieure à leur valeur nominale, l’associé sortant réalise un gain sur sa cession.
L’article 112-6° du Code Général des Impôts (CGI) précise que le produit versé par une société à un de ses actionnaires en contrepartie de la remise de ses titres n’est pas considéré comme un revenu distribué (régime fiscal des dividendes), et que « le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable ». En conséquence, le rachat est assimilé à une cession de titres, suivant les règles d’imposition des plus-values sur titres.
Cette opération est particulièrement avantageuse pour les associés sortants puisque, depuis 2014, les sommes perçues par eux à ce titre sont soumises au prélèvement forfaitaire unique, plus connu sous le nom de flat-tax, consistant en une imposition de 30% (comprenant 12.8 % d’impôt sur le revenu et de 17.2 % de prélèvements sociaux), ou sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec application des abattements pour durée de détention auquel s’ajoute les prélèvements sociaux de 17.2 %.
Ce régime fiscal reste plus avantageux que celui des revenus distribués, pour lesquels les abattements pour durée de détention ne s’appliquent pas.
Jusqu’alors, l’application du régime des plus-values à la fiscalité de l’associé sortant en cas de réduction de capital par voie de rachat et d’annulation des titres par la société n’était écartée que si l’administration fiscale parvenait à démontrer l’existence d’un abus de droit.
Toutefois, la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 16 avril 2024 semble créer une nouvelle exception à l’application du régime des plus-values de cessions de titres en cas de réduction de capital non motivée par des pertes.
L’administration fiscale a en effet estimé que, dans une opération de ce type, les sommes versées aux associés sortants relevaient non pas du régime des plus-values mais du régime des revenus distribués. Le Tribunal
Administratif de la Martinique a rejeté la contestation soulevée par la Société.
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance se basant sur plusieurs indices purement factuels tels que (i) une réduction de capital non motivée par des pertes et (ii) le fait que comme les réserves distribuables n’avaient jamais été réparties auparavant cela démontrait que les sommes versées aux associés sortants présentaient le caractère de revenus distribués.
Cette position est totalement contraire à la lettre de l’article 112,6° du code général des impôts.
Dès lors, il nous semblerait que cette décision de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux soit particulièrement
contestable et il conviendra de suivre son éventuelle cassation, tout en restant vigilant au fondement de l’abus de droit qui pourrait être soulevé par l’Administration et pouvant justifier l’application du régime des revenus distribués aux sommes perçues par l’associé sortant au titre d’une réduction de capital non motivée par des pertes.
Le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne en la matière.
Historique
-
ÉLARGISSEMENT DES MODES DÉCISIONNELS ET CONSÉCRATION DE LA VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE CADRE DE LA GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES
Publié le : 07/11/2024 07 novembre nov. 11 2024Corporate, droit de sociétés, financementLa loi n°2024-537 du 13 juin 2024, à l’instar de la loi PACTE, se veut porteuse d’une vision rénovée de l’entreprise. Dans cette loi « fourre-tout » se côtoient diverses dispositions concernant le droit des titres, la compétence de la Cour d’Appel de Paris, le droit bancaire, le droit moné...
-
PRÊTS INTERENTREPRISES
Publié le : 24/10/2024 24 octobre oct. 10 2024Corporate, droit de sociétés, financementLe prêt entre sociétés a toujours été très encadré pour ne pas faire obstacle au monopole bancaire. La loi du 6 août 2015 dite Loi Macron a pourtant étendu la possibilité de conclure des prêts interentreprises et autorisé certaines d’entre elles (SAS, SARL dont les comptes sont certifiés...
-
LA FAILLITE PERSONNELLE
Publié le : 10/10/2024 10 octobre oct. 10 2024Corporate, droit de sociétés, financementLa faillite personnelle est une sanction judiciaire sévère infligée aux dirigeants d'entreprises ayant commis des fautes dans la gestion de leur entreprise. Elle est encadrée par l’article L653-1 et suivants du Code de commerce et vise à punir les comportements ayant conduit à l’ouverture d...
-
Droits des sociétés : TUP et liquidation amiable – Décret du 7 juillet 2024
Publié le : 12/09/2024 12 septembre sept. 09 2024Corporate, droit de sociétés, financementUn décret du 7 juillet 2024, passé pratiquement inaperçu, est venu modifier l'article R. 237-7 du code de commerce (liquidation amiable) et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Il...
-
Débits de boisson : ouverture, mutation, translation et transfert de licences
Publié le : 05/09/2024 05 septembre sept. 09 2024Corporate, droit de sociétés, financementLa gestion des débits de boisson est strictement encadrée par l’Etat et le Code de la Santé Publique, afin de contrôler et maîtriser la vente d’alcool sur le territoire français. Un débit de boisson est un établissement vendant des boissons alcoolisées sur place ou à emporter (bars, pubs...
-
Réduction de capital par voie de rachat des titres suivi de leur annulation : quelle imposition pour les associés sortants ? Le bénéfice du régime fiscal des plus-values sur cession de titres menacé ?
Publié le : 25/07/2024 25 juillet juil. 07 2024Corporate, droit de sociétés, financementDroit fiscalLorsqu’un associé souhaite sortir de la société dont il détient une participation, l’une des opérations possibles est de faire racheter ses titres par la société elle-même qui devra les annuler. Si le rachat des titres se fait à une valeur supérieure à leur valeur nominale, l’associé sortan...