
Mise en réserve systématique des bénéfices et abus de majorité
Auteurs : Marie-Flora Mendes, Barbara Brau et Ghislaine Betton
Publié le :
18/07/2022
18
juillet
juil.
07
2022
La mise en réserve répétée des bénéfices ne doit pas constituer un abus de majorité (Cass. 3e civ., 6 avril 2022, n°21-13287)
L’abus de majorité est constitué par deux conditions cumulatives : une décision contraire à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Pour rappel, la jurisprudence est constante sur la notion d’abus de majorité en matière d’affectation des bénéfices de l’exercice clos.Lorsque la société réalise un bénéfice, les associés peuvent, soit décider de se le distribuer en tout ou partie à titre de dividendes, soit décider de le mettre en réserve.
Par cet arrêt, la Cour a rappelé que la décision de mise en réserve ne doit pas constituer un abus de majorité. Pour ce faire, l’assemblée générale ordinaire décidant l’affectation doit prendre en compte deux critères :
- D’une part, l’affectation doit être conforme à l’intérêt général de la société. Afin de ne pas tomber sous le coup de la qualification d’abus, la société doit pouvoir invoquer des motifs légitimes justifiant les mises en réserves répétées des bénéfices, et ainsi la conformité à l’intérêt social.
Dans l’arrêt cité, la Cour a confirmé l’abus de majorité en raison de l’absence de tels motifs. La société n’avançait aucun projet, ni dette actuelle ou prévisible. La SCI disposait de réserves à hauteur de huit fois le bénéfice annuel et 24 fois le capital social. Un tel montant de réserve n’était pas dans l’intérêt de la société puisqu’aucun évènement actuel ou futur ne constituait un motif légitime.
- D’autre part, la mise en réserve répétée des bénéfices ne doit pas être contraire aux intérêts des associés minoritaires, autrement dit, décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire. Tel est le cas lorsqu’il y a rupture d’égalité entre les associés.
En conséquence, s’il y a contestation, et que le juge prononce l’abus de majorité, les résolutions de l’assemblée générale relative à l'affectation du résultat pourront être annulées et les associés pourront, au prorata de leurs droits, se voir distribuer les sommes mises en réserves.
Cette décision nous rappelle qu’une certaine prudence s’impose lors de la décision d’affectation des bénéfices : l’assemblée générale doit veiller à conserver l’égalité des associés, minoritaires comme majoritaires, et doit se prononcer en conformité avec l’intérêt général de la société.
L’équipe du cabinet Pivoine Avocats vous accompagne dans le cadre de vos assemblées générales ordinaires annuelles. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.
Historique
-
Mise en réserve systématique des bénéfices et abus de majorité
Publié le : 18/07/2022 18 juillet juil. 07 2022Contentieux des affairesCorporate, droit de sociétés, financementLa mise en réserve répétée des bénéfices ne doit pas constituer un abus de majorité (Cass. 3e civ., 6 avril 2022, n°21-13287) L’abus de majorité est constitué par deux conditions cumulatives : une décision contraire à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser les ass...
-
Clause de bad leaver et actionnaire salarié
Publié le : 22/06/2022 22 juin juin 06 2022Corporate, droit de sociétés, financementUne clause de bad leaver ne doit pas constituer une sanction pécuniaire prohibée par le code du Travail (CA Paris, 21 octobre 2021, n°18/21284) Une clause de bad leaver permet, dans les promesses de cessions de titres généralement prévues dans les pactes d’actionnaires, d’exercer ladite promes...
-
Transformation d’une SARL en EURL– pas de maintien de l’IS sans modification statutaire
Publié le : 20/06/2022 20 juin juin 06 2022Corporate, droit de sociétés, financementFormalisme lié à l’option des sociétés de personnes pour l’impôt sur les sociétés. Les sociétés de personnes qui souhaitent être soumises à l’impôt sur les sociétés doivent exercer leur option de deux façons possibles : par notification au service des impôts compétent, en cochant l...
-
Dirigeants de SAS: Dans le silence des statuts, la révocation ne nécessite pas de juste motif.
Publié le : 02/05/2022 02 mai mai 05 2022Contentieux des affairesCorporate, droit de sociétés, financementEn droit des sociétés, la révocation des dirigeants sociaux constitue sans doute l'une des questions les plus sensibles, comme en témoigne un contentieux demeurant abondant malgré de nombreuses précisions jurisprudentielles. Ceci est particulièrement vrai pour les sociétés par actions simp...
-
Mandat apparent : La publicité donnée aux fonctions des dirigeants d’une société n’empêche pas la croyance légitime des tiers dans les pouvoirs d’un salarié.
Publié le : 27/04/2022 27 avril avr. 04 2022Contentieux des affairesCorporate, droit de sociétés, financementAux termes d’un arrêt du 9 mars 2022 , la Cour de cassation offre une belle illustration de la théorie du mandat apparent, en donnant plein effet à un contrat conclu par un salarié pourtant dépourvu du pouvoir de représenter la société l’employant. En vertu de cette théorie, une personne...
-
Éclairage sur le sort des créances en comptes courants d'associés en cas d’annulation d’une cession de titres
Publié le : 23/03/2022 23 mars mars 03 2022Contentieux des affairesCorporate, droit de sociétés, financementMode de financement incontournable des sociétés civiles et commerciales, l’apport en compte courant permet à un associé de consentir une avance de fonds à la société dans laquelle il détient des titres, afin d’abonder ponctuellement la trésorerie de cette dernière. La créance correspondant...