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FISCAL : Distribution de dividendes d’une SELARL à sa Holding

FISCAL : Distribution de dividendes d’une SELARL à sa Holding

Auteur : Barbara Brau
Publié le : 07/11/2023 07 novembre nov. 11 2023



Amorce : Le Cabinet Pivoine Avocats recommande de limiter le montant des remontées de dividendes d’une SELARL à sa Holding à un montant annuel inférieur ou égal à 10 % du capital social, dans tous les cas de distributions à un professionnel TNS. On vous explique pourquoi !

Les gérants majoritaires de SARL, relevant du régime des Travailleurs Non-Salariés (TNS), qui perçoivent de leur société, des dividendes, des primes d’émission ou toute somme versée en compte-courant, sont soumis aux cotisations sociales pour la fraction excédant 10 % du montant du capital social de la société.

Cette règle s’applique bien évidemment aux sommes versées directement par la société au travailleur indépendant.

Dans un arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de Cassation, 2ème chambre civile[1], vient d’affirmer que cette règle s’appliquait également aux sommes versées par une SELARL à la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) qui détient le capital de la SELARL et dans laquelle le travailleur indépendant est associé.

En l’espèce, un dentiste était le seul associé professionnel d’une SELARL et le seul à pouvoir générer des revenus distribuables au profit de la SPFPL dans laquelle lui et son épouse étaient associés.

La Cour a estimé que les dividendes versés par La SELARL à la SPFPL, générés par l’activité professionnelle d’un seul travailleur indépendant, associé de la holding, étaient soumis aux cotisations sociales comme s’ils avaient été versés directement au travailleur non salarié, et ce, peu importe
  • que les dividendes n’aient pas été appréhendés par le contribuable,
  • que la SPFPL soit dotée d’une personnalité morale distincte
  • et qu’elle soit soumise à l’Impôt sur les sociétés et non à l’Impôt sur le revenu.
Nous recommandons, en conséquence, de limiter le montant des remontées de dividendes dans tous les cas de distributions à un professionnel TNS, qu’elles soient réalisées directement ou indirectement, à un montant annuel inférieur ou égal à 10 % du capital social.

L’équipe du cabinet Pivoine Avocats peut vous accompagner et vous conseiller en la matière.
 
[1] Cass. civ., 2e ch., 19 octobre 2023, n° 21-20366

Historique

  • 12 octobre 2023
    Publié le : 09/11/2023 09 novembre nov. 11 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit rural et viticole
    Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sans être tenu de démontrer un préjudice.

    Cass, Chambre civile 3, 12 octobre 2023, 21-22.101, Publié au bulletin 

     
  • 20 septembre 2023
    Publié le : 09/11/2023 09 novembre nov. 11 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Viole l’article L. 237-2 du code de commerce une cour d’appel qui dit nul l’appel d’une société pour défaut de capacité d’ester en justice alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés

    Cass. com, 20 septembre 2023, 21-14.252 22-21.718, Publié au bulletin 

     
  • FISCAL : Distribution de dividendes d’une SELARL à sa Holding
    Publié le : 07/11/2023 07 novembre nov. 11 2023
    Corporate, droit de sociétés, financement
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  • Deux nouvelles modalités pour la résolution amiable des litiges
    Publié le : 31/10/2023 31 octobre oct. 10 2023
    Contentieux des affaires
    Deux nouvelles modalités pour la résolution amiable des litiges
    Le décret du 29 juillet 2023, applicable à compter du 1er novembre 2023, a pour objectif de réduire le temps des procédures par la mise en place de deux nouveaux modes de résolution amiable des litiges : l’audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès. Quelles en sont les modalit...
  • 12 octobre 2023
    Publié le : 26/10/2023 26 octobre oct. 10 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Le report des effets des clauses résolutoires prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’est applicable que lorsque le délai de deux mois laissé au locataire, destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, pour apurer sa dette, expire au cours de la période juridiquement protégée instituée entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

    Civ. 3e, 12 oct. 2023, FS-B, n° 22-19.117
  • 19 octobre 2023
    Publié le : 26/10/2023 26 octobre oct. 10 2023
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Prive sa décision de base légale, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue par l’acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l’identité de ses associés et gérants, de sorte qu’elle s’était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice.

    Cass., Chambre civile 3, 19 octobre 2023, 22-15.536, Publié au bulletin 

     
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