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QUEL REGIME DE RESPONSABILITE APPLICABLE AUX BANQUES EN CAS DE FRAUDE AU RIB ?

QUEL REGIME DE RESPONSABILITE APPLICABLE AUX BANQUES EN CAS DE FRAUDE AU RIB ?

Publié le : 20/03/2025 20 mars mars 03 2025



Cass. Com., 15 janvier 2025, n°23-15.437


La responsabilité contractuelle de droit commun telle qu’issue de l’article 1231-1 du Code civil n’est pas applicable en présence d’un régime spécial de responsabilité.  

Telle est la solution posée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans une récente décision rendue le 15 janvier 2025.

En l’espèce, pour financer l’acquisition d’un véhicule, deux époux ont effectué un virement bancaire le 14 août 2019.

Pour ce faire, ils ont communiqué par voie électronique à leur banque, l’identifiant unique (IBAN) fourni par le vendeur.

Mais quelques jours plus tard, le vendeur n'ayant toujours pas réceptionné les fonds, les époux ont constaté qu’un tiers avait piraté leur messagerie électronique pour substituer son identifiant unique à celui du vendeur pour ainsi récupérer le prix de la vente.

Le 11 septembre 2020, les époux ont assigné la banque en restitution des fonds détournés et en paiement des dommages et intérêts en considérant que la responsabilité de la banque devait être engagée.

Dans un arrêt du 9 mars 2023, la Cour d’appel de Nîmes a fait droit aux prétentions du couple en reconnaissant la banque responsable pour manquement à son obligation générale de vigilance considérant qu’elle aurait dû contrôler l’absence d’anomalie apparente au moment de la réalisation du virement bancaire.

Notamment, la Cour d’appel a constaté que la banque avait exécuté le virement à partir d’un identifiant unique figurant dans un simple courriel alors que celui-ci ne mentionnait ni l’adresse du bénéficiaire ni celle de sa banque. Le courriel transmettant l’IBAN présentait donc, selon la Cour d’appel, des anomalies apparentes que n’avait pas relevé la banque.

Les Juges d’appel ont ainsi condamné la banque au remboursement partiel des sommes sur le fondement de la responsabilité de droit commun en considérant qu’elle avait manqué à son obligation de vigilance.

La banque a alors formé un pourvoi en cassation en soutenant que la responsabilité des prestataires de services de paiement ne pouvait être engagée que sur le fondement de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, sans recours possible à un autre régime de responsabilité qui serait fondé sur une obligation générale de vigilance.

Sur ce point, l’article L.133-21 du Code monétaire et financier prévoit que si l’identifiant unique fourni par le client est inexact, la banque n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.

Dans sa décision du 15 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif qu’en matière d’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée, seul le régime de responsabilité défini par l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier est applicable.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, la responsabilité contractuelle de droit commun tirée de l’article 1231-1 du Code civil doit être écartée en raison de l’exclusivité du régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier.

Si cette solution se conforme avec la position retenue par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans une récente affaire[1], elle peut cependant paraître sévère pour le client victime qui se voit retirer son droit d’option entre les deux régimes de responsabilité mais également son droit d’appliquer cumulativement ces deux régimes.

D’autres dispositions révèlent également un régime de responsabilité plutôt strict pour le client victime.

A ce titre, conformément à l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, lorsque le client victime n’a pas signalé la fraude dans le délai de treize mois suivant la date du débit, son action est frappée de forclusion à l’issue du délai de treize mois.

De plus, l’article L.133-19 IV du Code monétaire et financier prévoit que le client doit supporter la totalité de son préjudice lorsqu’il a commis une négligence grave à l’occasion d’une opération de paiement qu’il n’a pas autorisée.

Une telle négligence a pu être caractérisée par la réponse du client à un courriel présentant de sérieuses anomalies tenant tant à la forme qu’au contenu du message qu’il comportait.[2]

Néanmoins, imposer l’application du régime spécial issu du Code monétaire et financier, permet au client victime d’échapper à la preuve d’une négligence de la banque qui est exigée dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En somme, en faisant avec cette nouvelle décision une stricte application de la règle specialia generalibus derogant, la Haute Juridiction vient rappeler le régime exclusivement applicable en matière de responsabilité des banques face à des clients victimes d’escroquerie.

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos actions judiciaires. Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.

[1] CJUE, 16 mars 2023, BEOBANK, aff. C-351/21 ; CJUE 2 septembre 2021, CRCAM, aff. C-337/20
[2] Cass. Com., 1er juillet 2020, n°18-21.487

Historique

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