Assistance
Suivez-nous
Afin de toujours mieux tenir informés ses clients, le cabinet pivoine dispose d’un espace « extranet » pour partager avec eux les informations et données qui les concernent en toute sécurité.
 
Ils peuvent accéder à leur espace client :
Pour les dossiers judiciaires, sont accessibles notamment les
  • Actes de procédures (assignation, conclusions…)
  • Pièces communiquées dans le cadre de la procédure et aux pièces adverses,
  • Décisions de justice (jugement, arrêts…)
  • Dernières factures.

Pour les dossiers juridiques,
  • Kbis, derniers statuts,
  • Dossiers d’archives,
  • Dernières factures.  
Digital Market Act et Digital Service Act

Digital Market Act et Digital Service Act

Publié le : 15/02/2021 15 février févr. 02 2021

Projets pour le futur du droit des plateformes

Le Digital Market Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA) sont deux projets de règlement publiés le 15 décembre 2020 par la Commission Européenne. Ils visent à définir des règles de responsabilité des plateformes numériques et à doter les Etats membres d’instruments de régulation en la matière. 

A cet effet, le Digital Services Act a pour objectif de créer un espace numérique plus sûr dans lequel les droits des utilisateurs de services numériques (réseaux sociaux, marketplaces et autres plateformes numériques, quelles que soient leurs tailles) seraient garantis et protégés. Il vise également à mettre en place un cadre concernant la transparence des plateformes en ligne et leur responsabilité. 

Quant au Digital Market Act, il vise l’établissement de conditions de concurrence communes, une harmonisation qui favoriserait l’innovation et la compétitivité des services numériques sur le marché européen. Celui-ci ne vise que les plateformes numériques structurantes – Les gatekeepers – en venant réguler leur position dominante sur le marché. 

Les deux règlements entreront en vigueur, au mieux, en 2022. 

1. Le Digital Services Act, pour un espace numérique transparent et sûr

On retiendra que les plateformes de toute taille auront l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes suites aux injonctions qui leurs seront faites d’agir contre un contenu illicite (pédopornographie, apologie du terrorisme, incitation à la haine en ligne, contrefaçon, etc.). Elles seront également chargées d’une obligation d’informer les autorités en ce sens.

En outre, les plateformes se voient reconnaître un véritable droit à la modération du contenu, avec la possibilité, pour tout utilisateur qui publierait des contenus illicites, de faire suspendre son compte pendant une période raisonnable.

En ce sens, les plateformes devront faire preuve de transparence et préciser dans leurs Conditions Générales d’Utilisation (CGU) toutes les restrictions, notamment par rapport à la modération des contenus. 

Aussi, les plateformes comptabilisant 45 millions d’utilisateurs mensuels devront publier des rapports annuels sur les signalement reçus, les traitements des signalements, et motiver leurs décisions de modération.
 

2. Le Digital Market Act, pour un marché numérique harmonisé au niveau européen

La Commission crée une nouvelle catégorie d’opérateur et lui impose des obligations par le Digital Market Act. Ce nouvel opérateur est dénommé gatekeeper dans la proposition de règlement, que l’on traduira par « contrôleur d’accès ». En cela, les gatekeepers sont des plateformes numériques structurantes qui, par leur position dominante, contrôlent l’accès à un marché donné. On notera que le projet de règlement englobe, dans la définition de gatekeeper, tous les services d’intermédiation en ligne, mais aussi les services de stockage en ligne, les services de publicité ainsi que les systèmes d’exploitation (OS). Il s’agit d’encadrer les plateformes structurantes pour mieux les contrôler et éviter les pratiques déloyales de leur part. 
Les gatekeepers répondent aux trois conditions cumulatives suivantes :
  • a. Ils ont un impact significatif sur le marché intérieur ; 
    • Présent dans au moins trois États membres avec un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 6,5 milliards d’euros au cours des trois derniers exercices, ou capitalisation boursière/valeur marchande de l’entreprise supérieure ou égale à 65 milliards d’euros au cours du dernier exercice. 
  • b. Ils exploitent un service de plateforme important, servant de passerelle pour les professionnels désireux d’atteindre les utilisateurs ; 
    • Plus de 45 millions d’utilisateurs actifs par mois dans l’UE et plus de 10 000 utilisateurs actifs professionnels au cours de la dernière année d’exercice. 
  • c. Ils jouissent d’une position bien établie et durable sur le marché, de manière actuelle ou dans un avenir proche.
    • Plus de 45 millions d’utilisateurs actifs par mois dans l’UE et plus de 10 000 utilisateurs actifs professionnels au cours de la dernière année d’exercice. 

Les gatekeepers seraient soumis aux obligations suivantes :
  • Ne pas croiser les données des utilisateurs avec celles d’autres services sans leur consentement ; 
  • Ne pas imposer une exclusivité aux utilisateurs professionnels : ils doivent pouvoir proposer leurs produits ou services sur d’autres plateformes d’intermédiation à des conditions différentes ; 
  • Permettre aux utilisateurs professionnels de promouvoir leurs offres et de conclure des contrats avec les utilisateurs sans être obligés de passer par la plateforme ; 
  • Ne pas limiter le droit, pour les utilisateurs professionnels, de saisir une autorité compétente concernant les pratiques du gatekeeper
  • Ne pas imposer aux utilisateurs qu’ils souscrivent à un autre des services du gatekeeper comme condition d’accès au service principal ; 
  • Autoriser à titre gratuit aux annonceurs ou aux éditeurs à accéder aux informations quant aux prix pratiqués par leurs pairs ainsi que le montant versé à l’éditeur pour la publication d’une annonce publicitaire.

Pour être soumises à ces obligations, les plateformes numériques devront absolument être préalablement désignées sous le statut de gatekeeper

Cependant, l’initiative de cette désignation revient à l’opérateur de plateforme lui-même, et la Commission n’assortit pas le défaut de désignation d’une quelconque sanction. Il s’agit là d’une faiblesse flagrante des projets de règlement. 

Cela étant, il ne fait aucun doute que les projets de règlement DMA et DSA participeront d’une harmonisation européenne en matière de concurrence numérique. Face à d’aussi forts enjeux sur un marché en pleine expansion, l’Union doit se doter d’un arsenal juridique ambitieux. 
 

Historique

  • ENTREPRISES EN DIFFICULTE
    Publié le : 12/03/2021 12 mars mars 03 2021
    Entreprises en difficultés
    ENTREPRISES EN DIFFICULTE
    Formalisme applicable à la vérification d’une créance fiscale Com., 3 février 2021, n°19-20.683 Si les règles applicables à la contestation d’une créance en procédures collectives sont désormais ancrées et ne donnent en principe plus lieu à débat, notamment, s’agissant du délai de 30 jours...
  • Abandons de loyers consentis pendant la crise sanitaire
    Publié le : 03/03/2021 03 mars mars 03 2021
    Baux commerciaux
    Abandons de loyers consentis pendant la crise sanitaire
    crédit d’impôt et non-imposition Suite à l’annonce du Premier ministre décidant d’instaurer un crédit d'impôt de 30 % sur le montant du loyer acquitté par toute entreprise de moins de 250 salariés, bailleur, qui annulerait au moins un mois de loyer de son locataire sur le dernier trimestre 202...
  • Fusion absorption
    Publié le : 24/02/2021 24 février févr. 02 2021
    Corporate, droit de sociétés, financement
    Pénal des affaires
    Fusion absorption
    Responsabilité pénale de l'absorbante au titre des infractions commises par l'absorbée Cass. Crim., 25 novembre 2020, n°18-86.955 Par un arrêt rendu le 25 novembre dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation, réunie en formation plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en m...
  • Loyers Covid : Assimilation de l’impossibilité d’exploiter
    Publié le : 15/02/2021 15 février févr. 02 2021
    Baux commerciaux
    Loyers Covid : Assimilation de l’impossibilité d’exploiter
    Le tribunal judiciaire de Paris a, le 20 janvier 2021, jugé que l'impossibilité d'exploiter les lieux loués en raison de la fermeture des commerces pendant le premier confinement est assimilable à la perte fortuite du local prévue par l'article 1722 du Code civil. Pour cette raison, le locataire...
  • Digital Market Act et Digital Service Act
    Publié le : 15/02/2021 15 février févr. 02 2021
    Propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et des plateformes
    Digital Market Act et Digital Service Act
    Projets pour le futur du droit des plateformes Le Digital Market Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA) sont deux projets de règlement publiés le 15 décembre 2020 par la Commission Européenne. Ils visent à définir des règles de responsabilité des plateformes numériques et à doter les Etats m...
  • Confinement et numérisation des entreprises
    Publié le : 15/02/2021 15 février févr. 02 2021
    Propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et des plateformes
    Confinement et numérisation des entreprises
    Une nouvelle aide exceptionnelle de l’Etat Confinement : une aide exceptionnelle de l’Etat pour accompagner la numérisation des entreprises Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'...
<< < ... 164 165 166 167 168 169 170 ... > >>