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NOUVELLE PRECISION JURISPRUDENTIELLE DES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTION PAULIENNE

NOUVELLE PRECISION JURISPRUDENTIELLE DES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTION PAULIENNE

Publié le : 10/07/2025 10 juillet juil. 07 2025




Cass. 3e civile, 26 juin 2025, n°23-21.775

Dans le prolongement de la décision du 29 janvier 2025 (n°23-20.836) rendue par la Cour de cassation et commentée par notre Cabinet le 13 février 2025, la jurisprudence vient, une nouvelle fois, de préciser les contours de l’action paulienne.

Pour rappel, l’action paulienne est prévue à l’article 1341-2 du Code civil et constitue un mécanisme qui permet à un créancier de contester tout acte ayant été établi par son débiteur dans le but de diminuer la valeur de son patrimoine pour échapper au paiement de sa dette.

Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour que le créancier puisse exercer une telle action : la preuve d’une créance certaine ; un appauvrissement du débiteur ainsi que la fraude du débiteur.

Pour que la condition tenant à la fraude du débiteur soit remplie, il doit avoir eu conscience du préjudice causé à son créancier par la diminution de son patrimoine. Dans le cas où l’acte a été conclu à titre onéreux, le créancier doit également prouver la complicité du tiers cocontractant en démontrant que ce dernier avait connaissance de la fraude. A l’inverse, la bonne foi du tiers cocontractant est présumée s’il ignorait la fraude du débiteur.

Concernant la condition de l’appauvrissement du débiteur, dans sa décision du 29 janvier 2025, la Cour de cassation a aménagé cette condition en considérant qu’il était suffisant que l’acte ait diminué le patrimoine du débiteur pour que l’action paulienne puisse être exercée.[1]

Dans sa décision du 26 juin 2025, la Cour de cassation a été amenée à préciser la condition portant sur l’existence d’une créance certaine.[2]

En effet, pour agir en inopposabilité de l’acte frauduleux, le créancier doit démontrer que sa créance est fondée en son principe à la date de l’acte attaqué et certaine au moment où le juge statue.[3]

La Haute Cour a retenu que « le créancier qui exerce l’action paulienne doit justifier d’une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude ainsi, sous peine d’irrecevabilité, qu’au moment où le juge statue. »

Dans le cas d’espèce, une vente immobilière a été conclue en février 2013. 

Après leur entrée dans les lieux, les acquéreurs ayant constaté des désordres ont sollicité une expertise afin d’en identifier la cause.

En août 2015, les acquéreurs ont assigné en responsabilité les vendeurs pour obtenir réparation des préjudices subis.

Les vendeurs ont été condamnés à indemniser les acquéreurs.

Cependant, quelques mois avant d’être assigné en responsabilité et avant donc d’être condamnés à indemniser les acquéreurs, l’un des vendeurs avait procédé à plusieurs actes de disposition : donation de parts sociales en mars 2015 ; donation de pleine propriété immobilière en mai 2015 puis cession de parts sociales ayant pour conséquence d’appauvrir significativement son patrimoine. 

Les acquéreurs ont donc sollicité l’inopposabilité de ces trois actes sur le fondement de l’action paulienne.
La difficulté résidait dans l’appréciation de l’existence d’une créance certaine au moment de l’accomplissement des actes contestés.

Pour la Cour de cassation, l’expertise réalisée en 2014, ayant révélé la présence d’infiltrations rendant la maison acquise quasiment inhabitable ou insalubre, constituait un élément suffisant pour caractériser un principe de créance certaine dès 2014.

Par cette nouvelle décision, la Cour de cassation admet que la créance puisse être caractérisée par la démonstration d’éléments objectifs tel qu’un rapport d’expert judiciaire.

Ainsi, la créance doit être née, au moins dans son principe, antérieurement à l’acte attaqué et doit être certaine jusqu’au moment où le juge statue.

A défaut, l’action paulienne se retrouve irrecevable.

L’irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir qui empêche tout examen au fond, privant ainsi le créancier agissant de la possibilité d’obtenir l’inopposabilité de l’acte frauduleux.

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos actions judiciaires.

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.
 
[1] Cass. Com., 29 janvier 2025, n°23-20.836
[2] Cass. 3e civile, 26 juin 2025, n°23-21.775
[3] Cass. 1e civile, 17 janvier 1984, n°82-15/146 ; Cass. Com., 25 mars 1991, n°89-12.267

Historique

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