
Admission des créances : contestation sérieuse et délai de saisine de la juridiction compétente
Auteur : Mathilde Bouchet et Ghislaine BETTON
Publié le :
21/11/2023
21
novembre
nov.
11
2023
Accroche : La signification d’une assignation n’emporte d’aucune manière la saisine d’une juridiction, contrairement à ce que signifie un arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la Cour de cassation.
À l’occasion d’un arrêt rendu le 4 octobre 2023[1], la Cour de cassation a, de manière catégorique, aménagé l’appréciation du délai de saisine de la juridiction compétente en présence d’une contestation sérieuse sur l’admission d’une créance.
En procédure collective, lorsqu’une créance déclarée est contestée, le Juge-Commissaire n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige. Cette contestation doit être résolue par le Tribunal qui serait naturellement compétent en dehors de toute procédure collective.
En présence d’une contestation sérieuse et conformément à l’article R.624-5 du Code de Commerce, le Juge-Commissaire renvoie les parties à mieux se pourvoir et les invite à saisir la juridiction compétente.
Cette saisine doit s’effectuer dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis du greffe délivré à cette fin. À défaut, la sanction est la forclusion (à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte). La saisine de la juridiction s’entend par l’enrôlement de l’assignation auprès du greffe. Concrètement il s’agit de la remise au greffe de l’assignation qui a précédemment été signifiée.
En l’espèce, un débiteur a contesté la créance déclarée par son créancier. Le Juge-Commissaire a donc naturellement invité le débiteur à saisir la juridiction compétente pour trancher cette contestation. Dans les faits de l’arrêt commenté, la chronologie était la suivante :
- le 5 février 2019, une ordonnance a été notifiée au débiteur l’invitant à saisir la juridiction compétente ;
- les 25 et 26 février 2019, le débiteur procède à la signification de son assignation à l’égard des parties en cause ;
- le 4 avril 2019, l’enrôlement de l’acte est effectué au greffe.
Par une appréciation qui lui est propre, la Cour de Cassation a censuré cet arrêt au motif que :
« le tribunal était réputé saisi dès la date de la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci avait ensuite été remise au greffe ».
Il ressort de cette motivation que dès lors que l’assignation a été délivrée dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe, la demande n’encourt pas la forclusion. Sous réserve, bien entendu, que l’assignation ait été remise au greffe par la suite.
Or, la seule signification d’une assignation n’emporte d’aucune manière la saisine d’une juridiction.
La position de la Cour de Cassation est non seulement regrettable, mais surtout, elle ne correspond pas à la réalité des textes.
Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.
[1] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2023, 22-14.439, Publié au bulletin
Historique
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