
Une société mère est-elle tenue des dettes de sa filiale ?
Auteurs : Mathilde Bouchet, Violaine Reymond, Ghislaine Betton
Publié le :
16/12/2022
16
décembre
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12
2022
A l’occasion d’un arrêt rendu le 9 novembre 2022 , la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les conditions dans lesquelles une société mère pouvait être tenue de régler les dettes de sa filiale.
Pour mémoire, une société mère peut être tenue des engagements de sa filiale dans l’hypothèse où les créanciers ont légitimement pu croire que la société mère s’était immiscée dans les affaires de sa filiale.
En outre, une immixtion active doit être caractérisée, laissant notamment croire au créancier l’apparence d’avoir deux contractants.
En l’espèce, une société mère a procédé au règlement partiel d’une facture de sa filiale et ce, afin d’éviter la résiliation d’un contrat.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la filiale et le créancier a déclaré sa créance au passif.
A la suite du certificat d’irrécouvrabilité de cette créance émis par le liquidateur, le créancier a assigné la société mère aux fins de règlement du solde de la créance due par la filiale.
La Cour d’appel a estimé que le règlement partiel effectué par la société mère a légitimement pu faire croire au créancier que la société mère s’était engagée aux côtés de sa filiale pour régler les dettes issues de ce contrat.
Pour les juges du fond, la société mère s’était immiscée de façon active dans le règlement des dettes de sa filiale.
Dans le cadre du pourvoi en cassation qui s’en est suivi, se posait donc la question de savoir si ce paiement partiel était de nature à caractériser l’immixtion de la société mère auprès de sa filiale ?
La chambre commerciale précise que le paiement partiel, par la société mère, d’une dette que sa filiale avait été mise en demeure de payer, ne saurait, à lui seul, caractériser une immixtion de cette société de nature à créer, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société mère s’était substituée à sa filiale dans l’exécution du contrat.
En l’absence d’apparence trompeuse, à l’égard du cocontractant de sa filiale, la société mère ne peut être tenue de répondre des dettes de sa filiale.
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