
Un bail rural verbal ne peut prendre la suite d’un bail écrit que si celui-ci a été résilié
Auteurs : Ghislaine Betton, Alice Herole et Marilyne Benoit
Publié le :
28/11/2022
28
novembre
nov.
11
2022
Un bail rural verbal ne peut pas être reconnu sur une parcelle si celle-ci fait déjà l’objet d’un bail écrit qui n’a pas été résilié
La cession d’un bail rural est interdite. Ce principe est d’ordre public. Il existe, néanmoins, des exceptions à cette prohibition. Ainsi, selon l’article L 411-35 alinéa 1 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ».
En outre, il convient d’observer que l’apport d’un bail rural à une société est possible, mais l’article L 411-38 du CRPM précise bien que :
« Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
Les présentes dispositions sont d'ordre public ».
Ces deux articles ont trouvé à s’appliquer dans une décision récente de la Cour de cassation du 17 février 2022.
Dans cet arrêt, une parcelle a fait l’objet d’un bail rural écrit, en date du 27 mai 1994.
Le preneur à bail décède et le bail rural est poursuivi par ses légataires universels, associés d’une EARL, dans le cadre de laquelle ils ont finalement cédé l’intégralité de leurs parts à leur fils.
Compte tenu de cette situation, à l’issue du décès du propriétaire de la parcelle, l’un des propriétaires indivis – ayant reçu la parcelle en leg – décide d’assigner en résiliation judiciaire le bail rural du 27 mai 1994, sur le fondement de l’article L 411-35 du CRPM prohibant la cession des baux ruraux.
Dans un arrêt du 9 novembre 2020, la Cour d’appel de Reims a rejeté les demandes du propriétaire indivis, considérant que l’EARL était titulaire d’un bail rural verbal sur la parcelle en continuité du bail authentique du 27 mai 1994.
Un pourvoi a alors été formé par le propriétaire indivis, au motif que la Cour d’appel aurait violé les articles L.411-31, L.411-35 et L.411-38 du CRPM en retenant qu’un bail verbal avait été consenti, sans avoir au préalable constaté la résiliation du bail rural du 27 mai 1994.
La Cour de cassation a, alors, censuré l’arrêt.
Dans son arrêt, elle commence par rappeler en premier lieu qu’aux termes de l’article L.411-35 du CRPM, « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés ».
Ensuite, elle poursuit en disant que selon l’article L411-38 de ce même code, « le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier ».
Enfin, elle décide que la cour d’appel aurait dû constater la résiliation du bail du 27 mai 1994 pour juger qu’un bail verbal avait été consenti.
Il s’agit d’une décision logique puisqu’il est vrai que le bail rural du 27 mai 1994 a été transmis :
- Une première fois aux descendants du preneur, sans agrément du bailleur, et ce en méconnaissance de l’article L 411-35 du CRPM ;
- Une deuxième fois dans le cadre d’un apport à l’EARL, irrégulier puisque ne respectant pas les conditions posées à l’article L 411-38 du CRPM. En effet, cet apport n’a pas été fait avec l’agrément du bailleur.
Le Cabinet Pivoine est à vos côtés afin de vous accompagner dans l’exercice de votre bail rural, que ce soit pour vous conseiller sur vos droits et obligations ou pour vous représenter dans le cadre d’un contentieux.
Historique
-
Sociétés / Commercial : Actes extra-statutaires et statuts
Publié le : 28/11/2022 28 novembre nov. 11 2022Corporate, droit de sociétés, financementCour de cassation, commerciale 12/10/2022 n°21-15382 – les magistrats réaffirment la prééminence des statuts dans la détermination des conditions dans lesquelles les dirigeants de SAS peuvent être révoqués de leurs fonctions. En l’espèce, un directeur général, personne physique, a été dés...
-
Un bail rural verbal ne peut prendre la suite d’un bail écrit que si celui-ci a été résilié
Publié le : 28/11/2022 28 novembre nov. 11 2022Droit rural, droit viticoleUn bail rural verbal ne peut pas être reconnu sur une parcelle si celle-ci fait déjà l’objet d’un bail écrit qui n’a pas été résilié La cession d’un bail rural est interdite. Ce principe est d’ordre public. Il existe, néanmoins, des exceptions à cette prohibition. Ainsi, selon l’article L...
-
L’application du principe de subsidiarité de l’AGS en redressement et liquidation judiciaires
Publié le : 28/11/2022 28 novembre nov. 11 2022Entreprises en difficultésDans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaires, le mandataire / liquidateur judiciaire n’a pas à justifier des fonds dont il dispose pour solliciter la prise en charge des créances salariales par l’AGS, cette dernière ne pouvant refuser la prise en charge en opposa...
-
SIKOA AGENCEMENT
Publié le : 16/11/2022 16 novembre nov. 11 2022BretagneDLDO : 2 Décembre 2022 à 11h
Etude, conception, fabrication, pose et installation d’agencement.
En savoir plus
-
Difficulté et enjeu de la qualification d’éditeur sur Internet
Publié le : 04/11/2022 04 novembre nov. 11 2022Propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et des plateformesLa diversité des plateformes sur Internet pose la question de la responsabilité des opérateurs qui les mettent en oeuvre, vis-à-vis du contenu ou des données stockées sur leur(s) site(s). Cette responsabilité change en fonction de la qualification d’hébergeur ou d’éditeur de l’opérateur co...
-
Banqueroute et action civile
Publié le : 04/11/2022 04 novembre nov. 11 2022Entreprises en difficultésDans une décision du 22 juin 2022, la Cour de cassation a rappelé que les créanciers et actionnaires d’une société débitrice ne peuvent se constituer partie civile en matière de banqueroute, que s’ils invoquent un préjudice distinct du montant de la créance déclarée dans le cadre de la procéd...