TRANSACTION, ORDRE PUBLIC ET CONSENTEMENT
Publié le :
04/06/2026
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juin
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06
2026
Auteurs : Ghislaine BETTON, Alice HEROLE, Benjamin OUTTERYCK
Matière : Droit commercial, et droit civil
La décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 13 mai 2026 (n°24-20.159), nous apprend qu’aucun principe n’exige que les parties à une transaction, même dans un domaine soumis à une loi d’ordre public, connaissent à l’avance et de manière précise les sommes susceptibles de leur être versées.
Elle nous rappelle aussi que s’il n’est pas possible de renoncer, par avance, un droit d’ordre public, en revanche il est parfaitement possible de renoncer aux effets acquis de telles règles.
En l’espèce, deux parties à savoir, un agent commercial et une société exploitant un domaine viticole, étaient liées par un contrat verbal. Ces dernières ont décidé d’y mettre fin en concluant un protocole transactionnel fixant le montant des indemnités auquel l’agent pouvait prétendre.
L’année suivante, l’agent a assigné la société exploitant le domaine viticole pour obtenir la nullité du protocole transactionnel en se fondant sur le vice de violence et la violation de l’ordre public. En effet, l’indemnisation n’était pas assez élevée par rapport à ce qu’il aurait dû percevoir en indexant ses commissions sur le chiffre d’affaires de la société grâce à ses services.
Si en première instance le Tribunal judiciaire a fait droit à la nullité de la transaction, en revanche la Cour d’appel à infirmé le Jugement en constatant l’absence de vice du consentement.
Toutefois, au cours de la procédure, l’agent avait obtenu les comptes sociaux de sa mandante, démontrant que cette dernière lui avait dissimulé des informations financières pouvant être déterminantes de son consentement.
L’agent a formé un pourvoi en cassation, aux moyens :
- D’une part, qu’en matière d’ordre public, les parties ne peuvent transiger sur les droits acquis dont elles connaissent la valeur ;
- D’autre part, qu'est nulle la transaction qui a été conclue alors que le consentement de l'une des parties n'a été obtenu qu'en raison d'une réticence dolosive de l'autre.
Dans le cadre de sa décision, la Cour de cassation ne répond, en réalité, qu’au premier moyen. En effet :
- Tout d’abord, la Cour rappelle que « s'il est interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles »
Cette position n’est pas très surprenante dans la mesure où il s’agit d’une Jurisprudence constante.
La Cour de cassation fait une distinction entre la renonciation anticipée à un droit d’ordre public, qui est interdite, et la renonciation à un droit déjà acquis, qui est admise dans une transaction. Elle fait d’ailleurs référence à une jurisprudence antérieure indiquant de manière identique : « que s'il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles » (1re Civ., 17 mars 1998, pourvoi n° 96-13.972, Bull. 1998, I, n° 120).
- Ensuite, la Cour pose qu’« aucun principe n'exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d'ordre public, connaissent précisément à l'avance les sommes susceptibles de leur être versées »
Cette posture peut s’entendre, dans la mesure où les parties à une transaction peuvent décider de transiger sur une indemnité, issue d’un droit d’ordre public dont les effets sont acquis, sans connaître précisément et à l’avance le montant qui aurait dû être versé à l’une d’elle.
Ceci tant que les parties ont pris la décision libre et éclairée de consentir à ce type de transaction.
En revanche, dans sa décision, la Cour de cassation n’a absolument pas répondu au deuxième moyen de cassation tiré de la réticence dolosive, puisque comme elle le dit elle-même « D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la seconde branche du moyen, qui ne lui était pas demandée, n'encourt pas le grief du moyen »
Ainsi, la Cour de cassation révèle que les Juges du fond n’ont, en réalité, jamais été saisis de la question de la réticence dolosive, puisque l’agent n’avait soulevé initialement que la violence, et qu’il n’avait découvert les manœuvres dolosives qu’au terme de la procédure d’appel.
La décision du 13 mai 2026 est donc frustrante, puisqu’il paraît évident que l’agent ne pouvait pas consentir librement, et de manière éclairée, à la transaction, sans connaître les comptes sociaux de sa mandante lui permettant de procéder au calcul de son indemnité de fin de contrat.
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