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Synthèse du traitement de la caution en procédures amiables et collectives depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021

Synthèse du traitement de la caution en procédures amiables et collectives depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021

Auteur : Jeanne PANDRAUD & Violaine REYMOND
Publié le : 16/01/2025 16 janvier janv. 01 2025



Il est très fréquent que le dirigeant d’une entreprise accepte de se porter caution personnelle des engagements pris par la société, notamment à l’égard de ses établissements de crédit ou de ses fournisseurs.

Ainsi, en cas de difficultés rencontrées par l’entreprise, outre le risque que cela engendre sur son outil de travail, c’est son patrimoine personnel qui peut être mis en cause, du fait de sa qualité de caution.

Afin d’inciter les dirigeants à mettre en œuvre le plus tôt possible l’une des procédures de traitement des difficultés des entreprises, le droit des procédures collectives a peu à peu évolué, au gré des différentes réformes, vers un traitement de plus en plus protecteur de la caution, en limitant de plus en plus les possibilités de voir son patrimoine personnel engagé.

Cette protection demeure à géométrie variable, selon la nature de la procédure mise en œuvre, procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation) ou procédures collectives (sauvegarde ou redressement judiciaire) et la qualité de la caution, personne physique ou personne morale, dans la perspective, toujours d’inciter les dirigeants à agir le plus en amont possible de leurs difficultés.

L'ordonnance du 15 septembre 2021 n°202-1193, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, constitue, à ce jour, la dernière étape de cette évolution législative.

Le tableau ci-dessus a pour but de synthétiser, le traitement désormais réservée àe la caution, en fonction de la situation :
 
Nature de la procédure Caution Personne Physique Caution Personne Morale Etendue de la protection
       

Mandat Ad Hoc
 
Pas de protection prévue
Pas de protection, sauf la possibilité de poursuivre avec une procédure de conciliation et de bénéficier du traitement prévue.
 
Conciliation Protégée par l’accord conclu avec les créanciers Bénéficie des termes de l’accord constaté ou homologué
       
Sauvegarde
Protégée pendant la période d’observation et le plan de sauvegarde (L.626-11 du Code de commerce)
 
Non protégée pendant la période d’observation et le plan de sauvegarde
  • Suspension des poursuites pendant la procédure et le plan
  • Arrêt du cours des intérêts pour les prêts de moins d’un an ou la non capitalisation des intérêts pour les prêts de plus d’un an
  • Possibilité de se prévaloir des remises de délais consentis au débiteur dans le plan 
  • Inopposabilité des créances et suretés non régulièrement déclarées pendant et après le plan
Redressement judiciaire et Procédure de traitement de sortie de crise Protégée pendant la période d’observation et le plan de redressement (L.626-11 du Code de commerce par renvoi de l’article L.631-19 du Code de commerce) Non protégée pendant la période d’observation et le plan de sauvegarde
       
Liquidation judiciaire Non protégée Non protégée  

Conclusion
L'ordonnance de 2021 a ainsi, encore renforcé la protection de la caution, notamment personne physique.

Cette réglementation contribue à préserver leurs intérêts, dans une optique de favoriser l’investissement et l’entreprenariat mais également d’améliorer et d’anticiper la prise en charge des difficultés des entreprises.

Le Cabinet Pivoine est à vos côtés pour décrypter cette réglementation et vous accompagner que vous soyez vous-même caution d’engagements d’une société en difficulté ou bénéficiaire d’un engagement de caution en garantie d’une créance d’une société en difficulté.
 

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