
SOCIETES : Procédure d’exclusion et constitutionnalité
Auteur : Emeric Jolivot
Publié le :
30/01/2023
30
janvier
janv.
01
2023
QPC n°2022-1029 du 9 décembre 2022 – le Conseil constitutionnel vient de déclarer le dispositif légal régissant la procédure d’exclusion prévue par les statuts d’une société par actions simplifiée conforme à la Constitution.
Les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir qu’un associé soit dans l’obligation de céder les actions qu’il détient en vertu d’une clause dite « clause d’exclusion ».
Dans le cas d’espèce, ladite clause prévoyait que la qualité d’associé est réservée aux personnes ayant la qualité de salarié et/ou mandataire social de la Société et qu’en cas de perte de cette qualité par un associé, une assemblée doit être convoquer en assemblée extraordinaire afin qu’elle se prononce sur l’exclusion. Les statuts prévoyaient également que l’associé concerné ne pouvait pas prendre part au vote en question.
Lors de l’assemblée extraordinaire convoquée dans le cadre de ladite exclusion, il est également procédé à la modification de la clause statutaire afin de la mettre en conformité avec la jurisprudence connue selon laquelle l’associé visé par une telle procédure d’exclusion peut prendre part au vote. L’associé concernée par la procédure d’exclusion vota contre cette décision.
L’associé exclu décide alors d’assigner la société en nullité de la modification statutaire opérée et de la décision l’excluant de la société notamment au regard de l’atteinte à son droit de propriété.
Au final, quatre QPC sont présentées au Conseil constitutionnel, à savoir :
- L’article L. 227-16 du code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?
- L’article L. 227-16 du code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?
- L’article L. 227-16 du code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?
- L’article L. 227-19 du code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?
Le Conseil constitutionnel rappelle également qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les dispositions statutaires et qu’elle doit reposer notamment sur un motif prévu par ces statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public sans être abusive.
Plus largement, cette décision ne fait que renforcer le rôle des statuts en qualité de « loi des parties au contrat de société» que l’associé accepte en entrant dans la société.
Le Cabinet PIVOINE vous accompagne dans l’ensemble de vos démarches lors de la rédaction de vos statuts et vous conseille sur la stratégie la plus adaptée le cas échéant.
Historique
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