
SOCIETES : Le juste motif de révocation n'exclut pas la révocation abusive
Auteur : Barbara BRAU et Ghislaine BETTON
Publié le :
16/12/2022
16
décembre
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2022
L’article L.223-25 du Code de commerce dispose que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés (…). Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. »
Dans un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d’Appel de Douai a eu à se prononcer sur les conditions de révocation d‘un co-gérant de SARL.
En l’espèce, un des co-gérants de la société s’était introduit la nuit dans sa société pour y dérober des outils et des matériaux nécessaires à l'activité de la société et saboter des machines destinées à être commercialisées. Il s’opposait de cette manière à la fabrication et à la commercialisation de machines, qu'il estimait de qualité insuffisante.
Ces agissements caractérisaient incontestablement un juste motif de révocation.
En application de l’article précité, la révocation ne pouvait donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
Pourtant, la Cour rappelle que la caractérisation du juste motif n’exclut pas le versement d’une indemnisation en fonction des circonstances de la révocation, précisant que, même si la révocation est justifiée, elle peut, dans certaines conditions, donner lieu à indemnisation, notamment si elle est abusive ou vexatoire.
En l’espèce, les conditions de la révocation n’ont été jugées ni abusives ni vexatoires. En effet, l’assemblée prononçant la révocation respectait strictement les conditions de fond et de forme. Par ailleurs, les comportements du gérant révoqué avaient eu des conséquences défavorables tant, sur le climat social, que sur la réputation de la société.
La révocation, non vexatoire et largement justifiée au regard des faits, ne traduisait aucunement une intention de nuire au co-gérant révoqué.
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