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REFORME DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER : QUELS CHANGEMENTS A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2026 ?

REFORME DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER : QUELS CHANGEMENTS A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2026 ?

Publié le : 10/09/2026 10 septembre sept. 09 2026




Co-auteurs : Juliette LA MARCA et Morgane KERMOYAN

Prévue par le décret n°2026-96 du 16 février 2026, cette réforme s’applique aux ordonnances portant injonction de payer rendues à compter du 1er septembre 2026 et ce, même si la requête a été déposée avant cette date.
La procédure d’injonction de payer, prévue par les articles 1405 et suivants du Code procédure civile, est une procédure non contradictoire permettant le recouvrement de créances nées d’un contrat ou d’un effet de commerce (tel une lettre de change, un billet à ordre ou un endossement).
Le créancier doit former sa demande par voie de requête auprès du Juge compétent (Tribunal de commerce, Tribunal judiciaire ou Juge des contentieux de la protection), en général celui du lieu du domicile du débiteur.
Si le juge fait droit à la demande du créancier, il rend une ordonnance portant injonction de payer à hauteur du montant retenu.
  • 1er changement : la réduction du délai de signification de l’ordonnance d’injonction de payer
A compter de la date du rendu de l’ordonnance, le créancier dispose désormais d’un délai de trois mois, au lieu de six, pour faire signifier par commissaire de justice l’ordonnance d’injonction de payer accompagnée de sa requête au débiteur.
Faute de procéder à la signification dans ce nouveau délai, l’ordonnance rendue sera caduque. Le créancier perdra alors le bénéfice de la décision rendue en sa faveur.
Le débiteur quant à lui, conserve la faculté de former opposition dans le délai d’un mois suivant la date de signification, ou suivant la première mesure d’exécution réalisée à son encontre.
Ce délai est suspensif d’exécution, et en cas d’opposition, les parties sont convoquées à une audience au fond, afin de rétablir le principe du contradictoire.
  • 2ème changement : la production de l’acte de signification au Tribunal
A peine d’irrecevabilité des demandes du créancier, ce dernier doit impérativement communiquer à l’audience, l’acte de signification de l’ordonnance ou si elle n’a pas été signifiée à personne, le procès-verbal de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
Cette pièce permettra au juge de vérifier si l’ordonnance est toujours valable, ou éventuellement caduque, et si l’opposition a été formée dans les délais.
  • 3ème changement : le certificat de non-opposition remplacé par l’envoi d’un avis d’opposition
S’agissant de l’exécution de l’ordonnance, le créancier ne doit plus forcément solliciter le certificat de non-opposition pour permettre de faire exécuter l’ordonnance.
Excepté devant le tribunal de commerce, le Greffe du Tribunal se charge désormais de transmettre au créancier l’avis d’opposition du débiteur par lettre recommandée avec AR ou par voie électronique dans le délai d’un mois à compter de sa réception.
  • 4ème changement : l’exécution forcée peut intervenir à l’expiration d’un délai de deux mois
L’ordonnance devient un titre exécutoire à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa signification, et si le créancier n’a pas reçu d’avis d’opposition.
Concrètement, ce n’est qu’à compter de l’écoulement de ce délai que le créancier pourra poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Le créancier devra être en mesure de pouvoir prouver la date de signification de l’ordonnance pour justifier le respect de ce délai.
Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne en matière de recouvrement de créances, et intervient en défense si vous recevez une signification d’ordonnance portant injonction de payer.
Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.

Décret n°2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce

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