
Réduction de capital par voie de rachat des titres suivi de leur annulation : quelle imposition pour les associés sortants ? Le bénéfice du régime fiscal des plus-values sur cession de titres menacé ?
Publié le :
25/07/2024
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Lorsqu’un associé souhaite sortir de la société dont il détient une participation, l’une des opérations possibles est de faire racheter ses titres par la société elle-même qui devra les annuler. Si le rachat des titres se fait à une valeur supérieure à leur valeur nominale, l’associé sortant réalise un gain sur sa cession.
L’article 112-6° du Code Général des Impôts (CGI) précise que le produit versé par une société à un de ses actionnaires en contrepartie de la remise de ses titres n’est pas considéré comme un revenu distribué (régime fiscal des dividendes), et que « le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable ». En conséquence, le rachat est assimilé à une cession de titres, suivant les règles d’imposition des plus-values sur titres.
Cette opération est particulièrement avantageuse pour les associés sortants puisque, depuis 2014, les sommes perçues par eux à ce titre sont soumises au prélèvement forfaitaire unique, plus connu sous le nom de flat-tax, consistant en une imposition de 30% (comprenant 12.8 % d’impôt sur le revenu et de 17.2 % de prélèvements sociaux), ou sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec application des abattements pour durée de détention auquel s’ajoute les prélèvements sociaux de 17.2 %.
Ce régime fiscal reste plus avantageux que celui des revenus distribués, pour lesquels les abattements pour durée de détention ne s’appliquent pas.
Jusqu’alors, l’application du régime des plus-values à la fiscalité de l’associé sortant en cas de réduction de capital par voie de rachat et d’annulation des titres par la société n’était écartée que si l’administration fiscale parvenait à démontrer l’existence d’un abus de droit.
Toutefois, la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 16 avril 2024 semble créer une nouvelle exception à l’application du régime des plus-values de cessions de titres en cas de réduction de capital non motivée par des pertes.
L’administration fiscale a en effet estimé que, dans une opération de ce type, les sommes versées aux associés sortants relevaient non pas du régime des plus-values mais du régime des revenus distribués. Le Tribunal
Administratif de la Martinique a rejeté la contestation soulevée par la Société.
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance se basant sur plusieurs indices purement factuels tels que (i) une réduction de capital non motivée par des pertes et (ii) le fait que comme les réserves distribuables n’avaient jamais été réparties auparavant cela démontrait que les sommes versées aux associés sortants présentaient le caractère de revenus distribués.
Cette position est totalement contraire à la lettre de l’article 112,6° du code général des impôts.
Dès lors, il nous semblerait que cette décision de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux soit particulièrement
contestable et il conviendra de suivre son éventuelle cassation, tout en restant vigilant au fondement de l’abus de droit qui pourrait être soulevé par l’Administration et pouvant justifier l’application du régime des revenus distribués aux sommes perçues par l’associé sortant au titre d’une réduction de capital non motivée par des pertes.
Le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne en la matière.
Historique
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