
Réduction de capital non motivée par des pertes et abus de droit
Auteur : Barbara Brau
Publié le :
19/03/2024
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Depuis 2015, les sommes attribuées aux associés dans le cadre d’un rachat de titres sont imposées dans la catégorie des plus-values mobilières quelle que soit la procédure de rachat, et non plus pour partie dans la catégorie des plus-values et pour l’autre dans la catégorie des distributions de dividendes.
Les distributions de dividendes sont soumises au barème progressif avec application d’un abattement de 40 %, les plus-values mobilières ont des règles d’assiette et de taux d’abattement pouvant être plus intéressants.
En conséquence, les contribuables ont tendance à faire racheter leurs titres par la société plutôt que de se distribuer des dividendes.
Cette pratique est mise à mal par l’administration fiscale qui n’hésite pas à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit estimant que la réduction de capital n’aurait un but qu’exclusivement fiscal afin d’éluder l’impôt sur les dividendes.
En l’espèce, une réduction de capital non motivée par des pertes avait été opérée par l’associé unique d’une société. Devant le CADF qui avait été saisi par l’Administration, le contribuable avait motivé sa décision en invoquant un montant de capitaux propres excessif par rapport aux besoins de la société et une préparation de sa transmission d’entreprise.
Le CADF, dans sa décision du 24 novembre 2023, l’a suivi dans ses motivations.
Pour autant, l’Administration Fiscale ne s’est pas rangée à l’avis du CADF.
La plus grande prudence est donc de mise lors de la réalisation de réduction de capital non motivée par des pertes.
L’équipe du cabinet Pivoine Avocats vous accompagne et vous conseille en la matière ainsi que lors de toute restructuration de votre entreprise.
Historique
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7 mars 2024
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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mars 2024, 21-19.475 -
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