
Recours contre les décisions du Juge-Commissaire : la réaffirmation de la compétence du tribunal de la procédure concernant les contestations relatives aux créances postérieures
Auteur : Jeanne PANDRAUD et Laura MARILLIER
Publié le :
24/04/2025
24
avril
avr.
04
2025
Com. 26 mars 2025, n° 23-21.958
Une affaire à première vue technique, mais riche d’enseignements
En procédure collective, les voies de recours sont parfois complexes. L’arrêt du 26 mars 2025 est une piqure de rappel : toutes les décisions du Juge-Commissaire ne se contestent pas devant la cour d’appel.Le différend en cause : une créance postérieure contestée :
Dans cette affaire, l’URSAFF réclamait le paiement d’une cotisation sociale, qu’elle considérait comme étant une créance postérieure privilégiée, c’est-à-dire née après le jugement d’ouverture de la procédure.Le liquidateur, estimant que cette créance avait déjà été réglée, a fait le choix de ne pas l’inclure dans la liste des créances postérieures transmise au greffe.
L’URSAFF a alors saisi la Cour d’appel qui lui donna gain de cause en retenant que le liquidateur avait tardé à contester cette créance.
Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.
Une erreur sur la voie de recours
Sans même trancher sur le fond du litige, la Cour de cassation s’est prononcée sur la voie de recours.Elle est venue souligner un vice de procédure : la Cour d’appel n’est pas compétente dans ce cas particulier. En, effet, la Haute juridiction rappelle qu’en vertu de l’article R. 621-21 du Code de commerce, le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, rendue en application de l’article R. 642-39 du Code de commerce et portant sur une contestation relative à la liste des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17, doit être formé devant le tribunal de la procédure, et non devant la cour d’appel ; seul le jugement rendu par ce tribunal étant susceptible d’appel.
En s’adressant à la Cour d’appel, l’URSAFF n’a donc pas emprunté la bonne voie de recours.
Une distinction subtile mais essentielle
L’intérêt de l’arrêt réside dans la clarification d’une confusion fréquente entre deux procédures proches en apparence :- L’admission de créance déclarée au passif, qui relève de l’appel régie par l’article R624-7 du Code de commerce ;
- La liste des créances postérieures, transmise par le liquidateur, qui relève du recours devant le tribunal, régie par l’article R. 621-21 du Code de commerce.
Or, au cas présent, l’URSAFF n’avait pas formellement déclaré sa créance, mais l’avait seulement transmise au liquidateur. Ce dernier n’étant pas tenu d’accepter automatiquement les montants transmis, la contestation devait se faire selon la voie de droit commun.
Un délai de contestation incertain pour le liquidateur
Un autre point soulevé par cette affaire concerne le moment auquel le liquidateur peut ou doit contester une créance postérieure. La Cour d’appel avait estimé qu’il avait agi hors délai. Toutefois, aucun texte n’impose expressément un tel délai de réponse au liquidateur.La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point, mais laisse penser que, tant que la liste n’est pas définitivement publiée, le liquidateur conserve une marge d’appréciation pour accepter ou non une créance postérieure.
Une voie de recours qui interroge
Cette affaire met en lumière une complexité structurelle. Le recours contre l’ordonnance du Juge-Commissaire doit, dans certains cas, passer d’abord par le Tribunal, avant d’être éventuellement porté devant la Cour d’appel.Cela crée un triple degré de juridiction, contraire à la volonté de célérité imposée par la matière.
Ce qu’il faut donc retenir de cet arrêt du 26 mars 2025 :
Lorsqu’il s’agit de décisions du Juge-Commissaire relatives à la liste des créances postérieures, l’appel direct n’est pas recevable. Le recours doit obligatoirement être formé devant le tribunal compétent.En cas d’erreur sur la voie de recours, l’action est irrecevable, engendrant ainsi d’importantes conséquences importantes pour le créancier concerné.
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