
Qualification de contrat de transport : la Cour de cassation apporte quelques précisions sur ce qu’on peut entendre par contrat de transport.
Auteur : Muriel Bourlioux et Walid Merad
Publié le :
04/05/2023
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2023, n°19-11933
Au terme d’un arrêt rendu le 29 mars 2023 en droit des transports, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur ce que l’on peut entendre par contrat de transport. Cette question est d’une importance primordiale, puisque de la qualification de contrat de transport découle l’application de la prescription annale, tant redoutée par les praticiens.
En l’espèce, par un contrat-cadre conclu le 1er avril 2006, la société Distritec s'était engagée à réaliser des prestations de transport et de logistique au profit de la société Toshiba, laquelle est assurée par les sociétés anglaises Mitsui et Nipponkoa.
Le 19 juillet 2013, la société Toshiba a confié à la société Distritec le transport de 60 colis contenant des copieurs et trieuses, de Seine-Maritime jusqu'en Seine-et-Marne, où se situe un de ses sites d'entreposage.
Le tracteur et la remorque contenant les colis ont été volés durant la nuit du 19 juillet sur ce site.
Les 21 et 26 novembre 2014, les sociétés Mitsui et Nipponkoa, subrogées dans les droits de la société Toshiba, ont assigné les sociétés Distritec et son assureur en paiement de la somme de 134 378,86 euros correspondant à l'indemnité versée à leur assurée.
En appel, la société Distritec a opposé à cette action la prescription annale prévue à l’article L.133-6 du code de commerce relatif aux actions contre le voiturier pour avaries, pertes ou retards dans le cadre d’un contrat de transport.
En effet, l’article L.133-1 du code de commerce prévoit que le voiturier est garant des pertes hors cas de la force majeure et que les actions fondées sur de telles pertes se prescrivent par un an « au jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire » conformément à l’article L.133-6 du code de commerce.
Toutefois, la cour d’appel de Versailles, dans sa décision en date du 30 novembre 2018, rejette l’application de l’article L.133-6 du code de commerce susmentionné.
Celle-ci estime en effet que, au terme du contrat conclu en 2006, les prestations confiées à Distritec incluaient un ensemble de prestations autres que le transport, telles que le stockage, le tri ou encore la livraison devant être exécutées après le premier transport et avant le second.
Dès lors, le fait pour le prestataire de prendre la livraison depuis l’entrepôt de la société fabricante, pour le déposer sur sa propre plateforme de transit avant de le réexpédier plus tard au client final constituait deux contrats de livraison accessoires d’un contrat plus large de prestation de services dont le délai de prescription n’est pas le délai annal mais bien quinquennal.
La Cour de cassation, au terme de son arrêt du 29 mars 2023, opère toutefois une analyse drastiquement différente et casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.
La Cour de cassation estime en effet que la mission principale de l’entreprise de logistique Distritec était l’acheminement de matériel aux clients du fabricant, les prestations telles que le tri ou l’entreposage sur les différents sites du producteur n’étant que des accessoires au contrat de transport.
Dès lors, et en présence d’un contrat de transport, la prescription applicable était bien celle de l’article L.133-6 du code de commerce, à savoir la prescription annale et non quinquennale retenue par la Cour d’appel de Versailles.
Enfin, cet arrêt était également l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que seule la livraison met fin à la prestation de transport, la livraison n’intervenant que suite au déchargement de la marchandise, le fait que le destinataire ait signé la case « déchargement » de la lettre de voiture étant totalement indifférent.
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